CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04041_20220425
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 24 juin 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2105060 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. A, représenté par Me Schürmann, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'un défaut d'examen ; - est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant albanais né le 6 juillet 1996, déclare être entré en France le 23 juillet 2019. Le 28 octobre 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans ses dispositions en vigueur à la date de l'arrêté contesté. Par arrêté du 24 juin 2021, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir qu'il est entré en France en 2011, à l'âge de quinze ans, qu'il est en couple avec une ressortissante serbe en situation régulière et que trois enfants sont nés de leur union. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 24 mai 2016, M. A a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour de trois ans, suite à son incarcération entre 2014 et 2016 pour des faits de violence et de vol. Le requérant n'est revenu en France, selon ses déclarations, que le 23 juillet 2019, soit moins de deux ans avant l'édiction de l'arrêté en litige, sans apporter la preuve d'une entrée régulière, et il ne peut donc se prévaloir d'une ancienneté de séjour sur le territoire avant la date de sa dernière entrée en France. En outre, M. A et sa compagne ne pouvaient ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'installation en France étaient incertaines, en l'absence de droit au séjour détenu par le requérant. Si M. A fait valoir qu'il ne possède plus d'attaches en Albanie, alors que ses parents et ses sœurs résident en France en situation régulière, il n'établit pas, par les pièces versées au dossier, l'intensité des liens qu'il entretient avec ces derniers. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas, par le seul rappel qu'il ne possède pas la même nationalité que sa compagne, que leur cellule familiale ne puisse se reconstituer à l'étranger. La production d'une promesse d'embauche et d'une attestation d'inscription à la mission locale de la ville de Grenoble ne suffisent pas davantage à démontrer que l'intéressé se soit inséré professionnellement en France. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux motifs de son édiction et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de l'Isère a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A. 5. En troisième et dernier lieu, M. A soutient que le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit, en fondant sur la seule condamnation prononcée à son encontre, et une erreur d'appréciation en fondant ses décisions sur des faits non établis, dont il ne peut être déduit qu'il présente une menace pour l'ordre public. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte des informations inexactes ou erronées, ainsi que l'affirme l'intéressé sans l'établir. D'autre part le préfet, en rappelant que M. A avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement le 24 mai 2016 en raison de la menace à l'ordre public qu'il représentait, n'affirme nullement que cette menace persiste. En tout de cause, il ressort de l'arrêté en litige que celui-ci, contrairement à ce que soutient le requérant, est fondé sur la prise en compte de sa situation personnelle dans son ensemble et, en particulier, sur l'absence d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense sur le territoire national. Par suite, et pour les mêmes motifs qu'exposés au point 3, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation de la situation de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 25 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 25 avril 2022
Référence
ORCA_21LY04041_20220425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel