CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04042_20220425
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 7 novembre 2021, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l'assignant à résidence. Par un jugement nos 2107526, 2107527 du 16 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, Mme C, représentée par Me Dabbaoui, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de lui remettre son passeport algérien ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale et emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - son état de santé fait obstacle à sa présentation quotidienne au commissariat de police d'Annecy ; - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 9 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante algérienne née le 28 août 1973, est entrée en France le 22 mai 2016, sous couvert d'un visa de court séjour " États Schengen ", valable du 5 mai au 29 septembre 2016. Le 16 juillet 2016, elle a épousé un ressortissant français et s'est vu délivrer, à ce titre, un certificat de résidence algérien valable un an, sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité. Le 24 août 2018, le préfet de la Haute-Savoie a refusé le renouvellement de ce certificat et a obligé l'intéressée à quitter le territoire français. Mme C n'ayant pas exécuté cette mesure, par arrêtés du 7 novembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an et l'a assignée à résidence. Mme C fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient Mme C, il n'apparaît pas que le jugement en litige soit entaché d'une insuffisance de motivation en ce qui concerne la communauté de vie formée avec son époux ou l'analyse de ses liens tissés en France. Par suite, le moyen tiré de cette irrégularité ne peut qu'être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française () ". 5. Mme C soutient qu'à la date d'édiction de la décision contestée, la communauté de vie avec son époux se poursuivait. Toutefois, il est constant que, le 17 janvier 2018, son mari a engagé une procédure de divorce, au cours de laquelle M. et Mme C ont communiqué des adresses différentes. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que les intéressés partageaient un domicile commun à la date de la décision en litige ou même postérieurement à celle-ci. Les pièces versées au dossier, constituées de justificatifs de transfert de fonds réalisés au bénéfice de son mari durant son incarcération, du permis de visite délivré par le centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône où il était détenu, d'une photographie du couple et d'une lettre manuscrite dans laquelle son époux fait part de son intention de renoncer à la procédure de divorce qu'il avait engagée, sont insuffisamment nombreux et probants pour établir que la communauté de vie n'avait pas cessé à la date d'édiction de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, Mme C soutient que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. L'intéressée se prévaut notamment de la présence de sa mère, de son frère et de sa sœur, résidents réguliers sur le sol français. Cependant, il est constant que Mme C ne justifie pas de l'intensité des liens qu'elle entretient avec ces derniers. La requérante n'établit pas davantage que sa présence aux côtés de sa mère soit indispensable comme elle l'allègue. À l'inverse, il ressort des pièces du dossier que Mme C a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et qu'elle ne démontre pas y être dépourvue d'attaches personnelles, selon une information non contredite du préfet. S'il est établi que l'intéressée a travaillé à temps partiel en qualité d'agent de service au cours des années 2017 et 2018, cette circonstance ne suffit pas à démontrer une insertion socio-professionnelle particulière, pas davantage que sa participation à des actions de bénévolat n'atteste une insertion remarquable dans la société française. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'emporterait la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. Sur la décision d'assignation à résidence : 7. En premier lieu, si Mme C fait valoir qu'il lui est impossible de se rendre au commissariat de police d'Annecy quotidiennement comme l'y astreint la décision contestée, elle n'en justifie pas par la seule production d'un certificat de son médecin généraliste indiquant que son état de santé, caractérisé par un état d'anxiété et de dépression, ne lui permet plus de se déplacer au quotidien. 8. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme C n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 25 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2022
Référence
ORCA_21LY04042_20220425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel