CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04048_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme E et M. A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le maire de Champanges a accordé à M. D un permis d'aménager modificatif en vue de la création d'un lotissement de quatre lots ; Par une ordonnance n°2101151 du 14 octobre 2021, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande comme irrecevable. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, Mme E et M. A, représentés par Me Merotto, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 14 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Champanges du 24 décembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge, in solidum, de la commune de Champanges et de M. D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (); () 7° ()les présidents des formations de jugement des cours, peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il est constant que les requérants n'ont pas demandé l'annulation de l'arrêté du 4 février 2019 par lequel le maire de Champanges a accordé à M. D un permis d'aménager quatre lots sur une parcelle immédiatement voisine de celle dont est propriétaire Mme E et dont l'accès est commun par les parcelles. Le permis d'aménager modificatif en litige, en date du 24 décembre 2020, porte uniquement sur la mise à jour du plan des réseaux, la suppression de l'enrobé sur la parcelle et la modification des servitudes de passage. Si les requérants, qui sont des voisins immédiats, invoquent une vue directe sur le terrain d'assiette du projet et l'utilisation commune du chemin d'accès aux parcelles depuis la voie publique, il est constant que c'est la réalisation du projet initial qui a ainsi un impact sur leurs conditions d'occupation de leur bien alors qu'ils n'ont pas demandé l'annulation de l'arrêté initial. La suppression de l'enrobé prévu sur le chemin d'accès et de la servitude prévue afin d'élargir l'accès à la voie publique n'a pas par ailleurs aucune incidence sur leur condition d'utilisation de l'accès qui demeure inchangée. En tout état de cause, le permis d'aménager a été délivré sous réserve du droit des tiers. Par suite, faute pour eux d'avoir démontré leur intérêt à agir, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté leur requête par ordonnance. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E et de M. A est manifestement dépourvue de fondement, y compris ces conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative mentionnées au point 1. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme E et de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et M. C A. Copie en sera adressée à la commune de Champanges et à M. D. Fait à Lyon, le 6 mai 2022. La présidente de la 1ère chambre, Danièle Déal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA696 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY04048_20220506
TA805 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ORCA_21LY04048_20220506
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