CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONSatisfaction Totale
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04065_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
- d'annuler la décision individuelle de notification du groupe de fonctions RIFSEEP du 21 novembre 2019 de la directrice déléguée à l'administration inter-régionale judiciaire de Lyon fixant le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 490,19 euros, soit un montant annuel de 5 882,28 euros ;
- d'enjoindre à la directrice déléguée à l'administration inter-régionale judiciaire de réexaminer son cas et de prendre une nouvelle décision fixant le montant annuel de cette indemnité à 6 300 euros à compter du 1er janvier 2019.
Par jugement n° 2006003 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la directrice déléguée à l'administration inter-régionale judiciaire de Lyon du 18 novembre 2019 en tant qu'elle a fixé l'IFSE de M. A à un montant annuel inférieur à 6 300 euros et a enjoint à ladite directrice de prendre, dans un délai de deux mois, une décision fixant le montant annuel de cette indemnité de M. A, pour la période courant à compter du 1er janvier 2019, à au moins 6 300 euros pour un travail à temps plein.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 14 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2006003 du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'intéressé était fondé à exciper de l'illégalité de la circulaire du 3 juillet 2019, au motif que la combinaison des dispositions du décret du 20 mai 2014 et de cette circulaire instaurait une différence de traitement qui n'est justifiée par aucune différence objective de situation pertinente au regard de l'objet de la réglementation instituant le régime indemnitaire litigieux ni par aucun motif d'intérêt général, dès lors que les greffiers ayant obtenu leur grade de greffier principal antérieurement au 1er janvier 2019 sous le régime de l'IFF et les greffiers ayant obtenu leur grade de greffier principal postérieurement au 1er janvier 2019 dans le cadre du RIFSEEP ne se trouvaient pas dans une situation comparable eu égard à la distinction entre le régime de l'IFF et le régime du RIFSEEP, régis par des textes différents.
Par ordonnance du 2 mai 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2022.
La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ;
- l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 21LY02220 du 7 avril 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: ()/6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (). "
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 susvisé portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État (RIFSEEP) : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". M. Meley, greffier principal des services judiciaires, a demandé l'annulation de la décision individuelle de notification du groupe de fonctions RIFSEEP du 21 novembre 2019 de la directrice déléguée à l'administration inter-régionale judiciaire de Lyon fixant le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 490,19 euros, soit un montant annuel de 5 882,28 euros, en tant que ce montant est inférieur à 6 300 euros. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.
3. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps () sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps () par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade (), les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () ". Aux termes de son article 3 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ". L'arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l'IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l'indemnité pour chacun des deux grades de ce corps.
4. La circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 3 juillet 2019, portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires prévoit, d'une part, à son paragraphe 1.2, que ce qu'elle qualifie de " socle indemnitaire " " correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe. Au sein d'un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ". L'annexe 3 de cette circulaire fixe le " socle indemnitaire " de l'IFSE pour chacun des trois groupes des greffiers, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. A son paragraphe 6, cette circulaire dispose, d'autre part, que : " Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l'IFSE perçu par l'agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l'agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d'affectation " et renvoie à l'annexe 4 la fixation à 1 000 euros du montant de cette revalorisation pour les greffiers qui deviennent greffiers principaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires.
5. Ainsi que le mentionne au demeurant ladite circulaire, la fixation par le ministre de la justice d'un " socle indemnitaire ", qu'il définit comme le montant minimum d'IFSE garanti à un agent en raison des fonctions exercées, pour chacun des trois groupes de fonctions des greffiers des services judiciaires, ne fait pas obstacle à ce que le montant de l'IFSE attribué aux membres d'un même groupe de fonctions soit différent entre ces agents pour tenir compte de l'expérience et de la technicité acquise par chacun dans l'exercice de ces fonctions, sous réserve de ne pas dépasser le plafond annuel de cette indemnité fixé par arrêté interministériel. En prévoyant que les greffiers des services judiciaires exerçant dans les juridictions et classés dans le groupe de fonctions n° 3 bénéficient d'un socle indemnitaire d'un montant de 5 300 euros au 1er janvier 2019, l'annexe 3 de cette circulaire n'a pas entendu interdire que l'expérience et la technicité acquise par un greffier et reconnue notamment par sa réussite à l'examen professionnel de greffier principal avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2019 soit prise en compte par l'attribution par son gestionnaire d'un montant d'IFSE au moins égal au montant attribué aux greffiers qui accèdent à ce grade à compter de cette date, majoré de la revalorisation de 1 000 euros prévue par l'annexe 4 de cette circulaire. Par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision en litige, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de l'illégalité de ladite circulaire, invoquée par voie d'exception, en ce qu'en ne prévoyant pas que les greffiers principaux des services judiciaires ayant accédé à ce grade avant le 1er janvier 2019 devaient bénéficier d'un montant d'IFSE au moins égal au montant majoré de la revalorisation prévue pour les greffiers ayant accédé à ce même grade à compter du 1er janvier 2019, l'annexe 3 de ladite circulaire méconnaît le principe d'égalité.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble.
7. Il résulte de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 que les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps sont réparties dans chaque groupe au regard des critères professionnels que cet article énumère, dans lesquels ne figure pas le grade détenu par les fonctionnaires de ce corps. Dès lors M. A n'est pas fondé à soutenir que la circulaire du 3 juillet 2019 méconnaît le décret du 20 mai 2014 et l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour son application en ne tenant pas compte du grade détenu par les greffiers des services judiciaires pour les répartir au sein des groupes de fonctions.
8. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision individuelle de notification du groupe de fonctions RIFSEEP du 21 novembre 2019 de la directrice déléguée à l'administration inter-régionale judiciaire en tant qu'elle a fixé l'IFSE de M. A à un montant annuel inférieur à 6 300 euros.
ORDONNE :
Article 1er :Le jugement n° 2006003 du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 :La demande de M. A devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B A.
Fait à Lyon, le 29 juillet 2022.
Philippe Seillet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6929 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY04065_20220729
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
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- 29 juillet 2022
Référence
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