CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04073_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 2 novembre 2021, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 2108793 du 10 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 13 décembre 2021 et le 29 décembre 2021, M. B, représenté par Me Deme, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 10 novembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a été classée sans suite le 9 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant albanais né le 25 novembre 2001, est entré en France le 24 juillet 2019. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mai 2020. Il a fait l'objet, le 2 juillet 2020, d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement du territoire. Suite à son interpellation par les services de police de Grenoble le 31 octobre 2021, par arrêté du 2 novembre 2021, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement contesté : 3. Il ressort de la lecture du jugement contesté que celui-ci est suffisamment motivé. Le moyen manque donc en fait. 4. Les moyens tirés de ce que le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation concernent, non sa régularité, mais son bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Si le requérant établit être scolarisé en France au sein d'un lycée professionnel, il n'établit pas un séjour continu en France depuis son arrivée. Célibataire et sans enfant, le requérant s'est déjà vu notifier une mesure d'obligation de quitter le territoire français le 10 juillet 2020, dont il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait été exécutée. Par ailleurs, M. B a été interpellé le 31 octobre 2021 suite à des faits de violences et menaces avec armes commis en réunion. Par ces comportements, il n'établit pas s'être intégré à la société française, dont le respect des lois et des décisions de justice est une composante. Le requérant fait également état de risque de menace à sa vie et à son intégrité physique s'il devait retourner dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé ne verse au dossier aucun élément permettant de confirmer les risques qui le concerneraient dans son pays d'origine, ni même ne plus avoir aucune attache familiale et sociale dans son pays d'origine, où il a vécu plus de la moitié de sa vie. Par conséquent, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Le moyen doit, par suite, est écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 17 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6917 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY04073_20221017
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_21LY04073_20221017
Données disponibles
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