CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04104_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure MM. Juan et Noël B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le maire d'Allonzier la Caille a accordé un permis de construire modificatif à la SAS Foncière du Nant de Sally ; Par une ordonnance n° 2105089 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande comme irrecevable. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, MM. Juan et Noël B, représentée par Me Laumet, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 14 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 du maire d'Allonzier la Caille ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Allonzier la Caille et de la SAS Foncière du Nant de Sally la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° ()les présidents des formations de jugement des cours, peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ".". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ". 3. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. Sous réserve du cas dans lequel le juge d'appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l'évocation, le requérant n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s'agissant d'un requérant entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article R. 600-4, le titre ou l'acte correspondant à l'intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance. 4. Il résulte de l'instruction que par une demande de régularisation du 18 août 2021 dont il a été accusé réception le 23 août 2021, les requérants ont été informés qu'ils devaient régulariser leur requête en application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et que faute d'une telle régularisation dans un délai de quinze jours, leur requête pourrait être rejetée par ordonnance. Si leur demande initiale était accompagnée de récentes factures de téléphone et d'un certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements, ces documents de sont pas de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien au sens de l'article R.600-4 du code de l'urbanisme quand bien même le certificat d'inscription est un document officiel difficile à falsifier mais qui ne peut prouver à lui-seul l'occupation ou la détention d'un bien alors qu'il s'agit d'un document relatif à une activité économique. Par suite, faute pour eux d'avoir satisfait aux prescriptions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté leur requête par ordonnance. Si les requérants produisent pour la première fois avec leur requête d'appel des titres de propriétés, cette production ne peut régulariser l'irrecevabilité relevée en première instance. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de MM. Juan et Noël B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative mentionnées au point 1. ORDONNE : Article 1er :La requête de MM. Juan et Noël B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune d'Allonzier la Caille et à la SAS Foncière du Nant de Sally. Fait à Lyon, le 6 mai 2022. La présidente de la 1ère chambre, Danièle Déal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ORCA_21LY04104_20220506
Données disponibles
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