CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04125_20220425
- Date
- 25 avril 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A D et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 21 juillet 2021, leur ordonnant de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office et interdisant au requérant de revenir sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement n° 2105065-2105066 du 19 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme C et a annulé l'interdiction de retour faite à M. D dont il a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. D et Mme C, représentés par Me Huard, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 août 2021 en tant que leurs demandes ont été rejetées ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant éloignement dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les décisions susmentionnées : - sont entachées d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur appréciation, dès lors qu'elles ont été prises en violation de leur droit d'être préalablement entendus, alors qu'ils disposaient d'éléments susceptibles d'influer sur le sens de ces décisions ; - sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. M. D et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D et Mme C, ressortissants algériens nés, respectivement, le 28 avril 1988 et le 1er juillet 1992, seraint entrés en France le 1er janvier 2017, selon leurs déclarations. Ils ont formulé des demandes de protection internationale auprès de la préfecture de l'Isère le 3 octobre 2018. Le 3 novembre 2020, le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour d'un an, et a été assigné à résidence, décisions confirmées par le tribunal administratif de Grenoble le 9 novembre suivant. En décembre 2020, le couple a présenté une demande d'asile concernant son premier fils, né en 2019. Ces demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Par des arrêtés du 21 juillet 2021, le préfet de l'Isère a, notamment, fait obligation à M. D et Mme C de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Les intéressés font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a statué sur leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, les requérants soutiennent que les décisions contestées portent atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants mineurs en ce qui concerne notamment la scolarité et la prise en charge médicale et administrative en France, où ils sont nés en juin 2019 et en avril 2021. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que ces enfants, âgés respectivement d'un peu moins de deux ans et de trois mois, étaient scolarisés à la date des décisions contestées. Par ailleurs, s'il est fait état d'un retard de croissance affectant l'un d'eux, au demeurant non établi, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'il ne pourrait être soigné hors de France et en particulier en Algérie, où rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale dans son ensemble se reconstitue. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 4. En second lieu, les requérants se bornent, pour le reste, à reprendre en appel des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été, à bon droit, écartés par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels les intéressés ne formulent aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 25 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6925 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2022
Référence
ORCA_21LY04125_20220425
Données disponibles
- Texte intégral