CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04131_20220530
- Date
- 30 mai 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 26 août 2021, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui ordonnant de quitter sans délai le territoire français, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. Elle a également demandé l'annulation de la prolongation de son assignation à résidence, décidée le 25 novembre 2021. Par un jugement n° 2102164 du 3 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé à la formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions tendant à l'annulation du refus d'admission au séjour et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, Mme B, représentée par la SCP Borie et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreurs de fait, dès lors qu'elle n'a jamais caché qu'elle possédait un titre de séjour italien, qu'elle ne peut pas bénéficier d'une prise en charge sociale des soins médicaux de son fils en Italie et qu'elle justifie d'une domiciliation postale en France, ainsi que d'une résidence continue sur le territoire français depuis décembre 2015 ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée, dès lors qu'un titre de séjour lui a été délivré comme accompagnante de son fils malade ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, dès lors qu'elle était admissible en Italie jusqu'en février 2022 ; S'agissant du signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen : - cette décision est illégale, dès lors qu'elle aboutit à lui interdire d'entrer en Italie, où réside son fils aîné, encore mineur. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ; - l'accord franco-italien du 13 octobre 1997 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, publié par décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1981, a séjourné régulièrement en Italie avec son époux, dont elle s'est séparée en 2010. D'une autre union est née en 2012 une fille, avec laquelle elle déclare être entrée en France en décembre 2015, laissant son fils aîné en Italie. Le 1er juin 2018, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'accompagnante de son troisième enfant, né en France en novembre 2016, dont l'état de santé nécessite des soins médicaux. Mme B a été admise à séjourner en France jusqu'au 24 août 2021, sous couvert d'autorisations provisoires lui permettant de travailler. Le 13 octobre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et a demandé, le 3 février suivant, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Le 26 août 2021, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter sans délai le sol français, a désigné le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Mme B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions relatives à son éloignement. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Il ressort des pièces du dossier que, si la requérante soutient que la décision contestée est fondée sur des faits inexacts, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu'elle aurait indiqué aux services préfectoraux, dans le cadre de sa première demande d'admission au séjour, qu'elle détenait un titre de séjour italien, ce qui lui permettait de faire soigner son fils en Italie, ni qu'elle ne pourrait y bénéficier d'une prise en charge sociale des frais médicaux de ce dernier. Par suite, le moyen, pris en ces branches, doit être écarté. 4. Par ailleurs, aux termes de la décision préfectorale, Mme B " n'a produit qu'un document attestant d'une domiciliation postale sans hébergement à l'adresse de l'association Collectif Pauvreté Précarité " et elle " ne justifie donc pas disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur de fait en considérant qu'elle ne justifiait pas d'une domiciliation postale ne peut qu'être écarté. 5. Enfin, la requérante fait valoir que le préfet s'est également fondé sur des faits inexacts en estimant qu'elle ne justifiait pas d'une résidence continue en France depuis 2015. Toutefois, elle n'établit sa présence sur le sol français, de façon probante, que du 15 septembre 2016 au 16 février 2017, de façon ponctuelle en janvier 2018 puis de la fin du mois d'avril 2018 à octobre 2019 et à partir de janvier 2020. En particulier, il ressort du dossier qu'elle a quitté l'Italie le 7 mars 2017 pour y revenir le 4 avril suivant et qu'elle s'y est fait établir un permis de conduire valable à compter du 18 janvier 2018, date à laquelle une ordonnance médicale lui a été délivrée en France, alors qu'elle entrait au Maroc le 10 février 2018. Ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en estimant qu'elle ne justifiait pas d'une résidence continue en France depuis décembre 2015. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, la requérante soutient que cette interdiction est disproportionnée, dès lors qu'elle a précédemment été admise à séjourner sur le territoire français afin d'accompagner son fils atteint d'une malposition des deux pieds nécessitant des soins de kinésithérapie et l'usage d'orthèses de chaussures réadaptées périodiquement. Toutefois, aucun élément produit ne permet de considérer que ces soins ne pourraient être dispensés hors de France, et notamment en Italie, où Mme B a continué à effectuer des séjours, au bénéfice d'un titre délivré en qualité de travailleur indépendant, valable jusqu'en février 2022. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En second lieu, le signalement d'un étranger dans le système d'information Schengen, à fins de non-admission, en cas d'interdiction de retour sur le territoire français ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours. En tout état de cause, cette mesure n'a pas pour effet de priver les États concernés de la faculté d'autoriser cette personne à entrer et à séjourner leur territoire. Dès lors, Mme B ne peut utilement invoquer l'illégalité de ce signalement. Sur la désignation du pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-italien du 13 octobre 1997 : " () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. () ". Aux termes de l'article 6 de cet accord : " L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard : () c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission ; () ". 9. Il ressort du dossier qu'à la date de la décision contestée, le 26 août 2021, la requérante, de nationalité marocaine, était détentrice d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 22 février 2022 et séjournait depuis plus de six mois sur le territoire français. Ainsi, les autorités françaises n'étaient plus en mesure de mettre en œuvre auprès de leurs homologues italiennes la réadmission de Mme B, en cas d'inexécution par cette dernière de la mesure d'éloignement prise à son égard. Par suite, la requérante, qui pouvait, en tout état de cause, se rendre d'elle-même en Italie, n'est pas fondée à soutenir que la décision désignant le pays de destination serait illégale. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 30 mai 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6930 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY04131_20220530
TA8611 décembre 2023
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