CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04136_20220425
- Date
- 25 avril 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain, du 23 juin 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Par un jugement n° 2104976 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. A, représenté par Me Andujar, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer le titre de séjour sollicité : 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 3 mars 1972, est entré en France le 7 juillet 2018, sous couvert d'un visa C Schengen, valable du 26 juin 2018 au 26 juillet 2018. Il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mai 2019. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 6 décembre 2019. Il a ensuite sollicité son admission au séjour en vertu des dispositions des articles 7 quater de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 juin 2021, la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. A fait valoir qu'il séjourne en France depuis trois ans et a noué une relation avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, avec qui il a eu un enfant, né en 2020. Il soutient que sa présence en France est rendue nécessaire en raison de l'état de santé de sa compagne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si le requérant est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour, il s'y est ensuite maintenu irrégulièrement, sans exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre. De surcroît, si l'intéressé se prévaut de la présence en France de sa compagne dont l'état de santé nécessiterait sa présence à ses côtés pour l'assister et l'accompagner dans ses démarches de soins, les certificats médicaux produits ne suffisent pas à établir la nécessité de sa présence à ses côtés. De surcroît, à la date de la décision contestée, la communauté de vie entre le requérant et sa compagne était récente et les intéressés ne pouvaient pas ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'installation en France étaient incertaines, en l'absence de droit au séjour détenu par M. A. Enfin, M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où résident trois de ses enfants, tous mineurs, ainsi que sa sœur. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît, dès lors, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ni celles l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la préfète de l'Ain, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit. 5. En dernier lieu, il résulte des circonstances de fait énoncées au point 3, qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la préfète de l'Ain a, par un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à M. A, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui, en l'espèce, énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée. 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme non fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 25 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6925 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2022
Référence
ORCA_21LY04136_20220425
Données disponibles
- Texte intégral