CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 21 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04156_20220421
- Date
- 21 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2101376 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 décembre 2021, M. B, représenté par Me Brey, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 juillet 2021 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 23 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les signatures de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 février 2021 sous la forme d'un fac-similé numérisé ne permet d'identifier les auteurs de l'avis et de garantir l'authenticité du document, irrégularité qui l'a privé d'une garantie ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un traitement approprié à sa pathologie n'est pas effectivement disponible en Géorgie ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur un refus illégal ; - l'obligation de quitter le territoire français viole les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant la Géorgie comme pays de destination en cas de reconduite forcée est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant géorgien né le 1er février 1964 à Kutaisi, est entré régulièrement en France le 5 octobre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 3 septembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 décembre 2020. Le 8 novembre 2019, M. B a demandé un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 avril 2021, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B relève appel du jugement du 12 juillet 2021, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. 3. Si M. B soutient en appel que les signatures de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 février 2021 sous la forme d'un fac-similé numérisé ne permet d'identifier les auteurs de l'avis et de garantir l'authenticité du document, irrégularité qui l'a privé d'une garantie et que la réponse des premiers juges sur la collégialité de l'avis ne saurait suffire, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'avis émis le 28 février 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et porte la mention : " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ". Aucun élément figurant au dossier n'est de nature à remettre en cause le caractère collégial de cette délibération, alors notamment que la délibération du collège de médecins peut prendre la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Si les signatures des trois médecins composant le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont des fac-similés, aucun élément du dossier ne permet de douter que les signataires, dont l'identité est précisée, n'auraient pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que ces signatures ne seraient pas authentiques comme l'allègue le requérant. Par suite, et sans qu'il soit besoin de solliciter la communication des extraits du logiciel de traitement informatique Themis, les moyens tirés de la méconnaissance de la garantie liée au caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'identité des signataires de cet avis doivent être écartés. 4. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 21 avril 2022. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2022
Référence
ORCA_21LY04156_20220421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel