CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 21 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04157_20220421
- Date
- 21 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2101377 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Brey, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 juillet 2021 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 23 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur un refus illégal ; - l'obligation de quitter le territoire français viole les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant la Géorgie comme pays de destination en cas de reconduite forcée est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante géorgienne née le 18 mai 1966 à Kutaisi, est entrée régulièrement en France le 5 octobre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 3 septembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 décembre 2020. Par arrêté du 23 avril 2021, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme B relève appel du jugement du 12 juillet 2021, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. 3. Si Mme B soutient en appel que c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme inopérants les moyens tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme B était seulement fondée sur les dispositions de l'article L. 313-25 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande que le préfet était tenu de rejeter dès lors que Mme B ne s'était pas vu reconnaître la qualité requise par ces dispositions. 4. Il est vrai, que la décision litigieuse, emporte, subsidiairement, absence de régularisation de la situation de Mme B. Mais le refus de séjour étant fondé sur le rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressée et ne statuant pas sur une demande de régularisation, le préfet n'avait pas à préciser les motifs de fait qui l'ont conduit à ne pas régulariser sa situation, comme il aurait pu lui être loisible de le faire. 5. Si Mme B peut utilement se prévoir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision de ne pas régulariser sa situation administrative, l'erreur commise par les premiers juges en écartant ce moyen comme inopérant reste sans influence sur la régularité du jugement attaqué. 6. Mme B fait valoir que sa présence aux côtés de son époux est rendue indispensable par l'état de santé de ce dernier, atteint d'une hépatite B, d'une cardiopathie ischémique stentée et d'une insuffisance rénale chronique terminale. Toutefois, M. B a fait l'objet d'un refus de titre de séjour pour motifs de santé assorti d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par jugement n° 2101376 du 12 juillet 2021 confirmé par une ordonnance de ce jour. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, où résident, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, leurs deux enfants majeurs et où la requérante a elle-même vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée de séjour en France de la requérante, qui ne fait état d'aucun élément particulier d'intégration en France, la décision de ne pas régulariser sa situation administrative n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a écarté ce moyen comme inopérant. 7. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 21 avril 2022. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2022
Référence
ORCA_21LY04157_20220421
Données disponibles
- Texte intégral