CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04166_20220404
- Date
- 4 avril 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A C A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 31 octobre 2021, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, procédant à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2107582 du 16 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. A C A, représenté par Me Kessentini, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant à naître ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle a des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale ; - sa sécurité n'est pas assurée en cas de retour en Égypte ; S'agissant de la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen : - elle est injustifiée ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est injustifiée, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A C A, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1999, déclare être entré en Italie en février 2013, puis en France en octobre 2019. Suite au contrôle d'une ligne de bus transfrontalière effectué par les autorités italiennes, en l'absence d'un titre ou d'une autorisation de séjour, il a été placé en retenue administrative par la direction interdépartementale de la police aux frontières d'Annemasse le 31 octobre 2021. Le même jour, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et l'a assigné à résidence. M. A C A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A C A. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision contestée porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il fait valoir qu'il vit en couple avec une ressortissante française, enceinte à la date d'édiction de la décision contestée. Toutefois, l'entrée irrégulière en France de M. A C A à l'âge de vingt ans, même à supposer avérée sa date d'arrivée alléguée sur le territoire, demeure récente. De même, la communauté de vie entre les conjoints, au demeurant non établie par les pièces versées au dossier, datait d'à peine plus d'un an. En outre, les intéressés ne pouvaient ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'installation en France étaient incertaines, en l'absence de droit au séjour détenu par M. A C A. De surcroît, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Égypte, son pays d'origine, où il indique que l'ensemble des membres de sa famille résident, à l'exception d'un frère installé en Italie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, M. A C A affirme que le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, au vu de ses liens tissés en France, de son intégration, notamment par son travail, et de son absence de perspectives en Égypte, où ses parents seraient décédés. Cependant, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les attaches nouées par le requérant sur le sol français ne sont pas caractérisées par une ancienneté, une intensité et une stabilité particulières. Le requérant n'établit pas qu'il exerce la profession de peintre en bâtiment comme il l'allègue et, en tout état de cause, à supposer avérée cette circonstance, il est constant que M. A C A ne possède pas d'autorisation de travail. En outre, aucun élément n'indique que l'intéressé ne pourrait exercer sa profession à l'étranger. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A C A. Le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si M. A C A soutient que la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant à naître, il n'établit pas être le père de cet enfant par les pièces versées au dossier. En tout état de cause, à supposer que le requérant entende se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, celles-ci ne s'appliquent pas à un enfant à naître, ainsi que l'a relevé à bon droit la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 8. Il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A C A au motif qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Le préfet a en effet estimé que, d'une part, l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement en France et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, qu'il avait déclaré son intention de refuser un retour dans son pays d'origine et de se maintenir en France. Il ressort des pièces du dossier que ces faits sont avérés. Le requérant se trouvait ainsi dans les cas prévus au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux 1° et 4° de l'article L. 612-3 permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Ainsi, le préfet a pu légalement refuser à l'intéressé le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. Sur la décision désignant le pays de destination : 9. En premier lieu, le moyen tiré de " la disproportion des conséquences " de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A C A doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. 10. En second lieu, si le requérant soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Égypte, il n'en justifie aucunement par les pièces versées au dossier. Sur la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen : 11. Si M. A C A fait valoir que cette décision n'est pas justifiée au regard de sa situation personnelle et professionnelle ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. Sur la décision d'assignation à résidence : 12. En premier lieu, il ne ressort pas des mentions de la décision contestée que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A C A. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ladite décision doit donc être écarté. 14. En troisième et dernier lieu, en se bornant à faire valoir que la décision contestée est injustifiée au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, le requérant n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 4 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA694 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY04166_20220404
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
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- 4 avril 2022
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