CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 21 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04180_20220421
- Date
- 21 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la réinstruction de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2103042 du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. B, représenté par Me Barioz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juillet 2021 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 28 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la réinstruction de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision de refus de séjour viole les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ; - l'obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été déclarée caduque par une décision du 17 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant arménien né le 14 août 1958, est entré en France en septembre 2015 muni d'un visa de court séjour, délivré par les autorités espagnoles à Erevan, afin de solliciter l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 mai 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 19 décembre 2016. Par un arrêté du 2 février 2017 qui sera confirmé par un jugement du tribunal du 8 novembre 2017, M. B a fait l'objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 7 mars 2018, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 28 décembre 2020, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer l'annulation de cet arrêté. M. B relève appel du jugement du 23 juillet 2021, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. Si M. B soutient en appel que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas pris en considération la durée de sa résidence en France, son engagement associatif et bénévole, celui de son épouse, ainsi que les études supérieures de ses enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que, compte tenu de ses liens avec l'Arménie, l'atteinte portée à la vie privée et familiale de M. B par le refus de séjour attaqué n'était pas disproportionnée et que ce refus ne méconnaissait ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Un moyen inopérant est un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il a été soulevé. 5. M. B ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui sont sans incidence sur la légalité de la décision le concernant portant obligation de quitter le territoire français. Seules les décisions fixant le pays de destination peuvent être contestées au motif qu'il existerait, du fait de la différence de nationalité, un risque de séparation du couple dans deux pays distincts. 6. M. et M. B sont tous les deux de nationalité arménienne et la circonstance qu'ils constitueraient un couple d'origine mixte azérie et arménienne est insuffisante pour établir l'existence de risques en cas de retour en Arménie. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Arménie comme pays de destination en cas de reconduite forcée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 21 avril 2022. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2022
Référence
ORCA_21LY04180_20220421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel