CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 21 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04183_20220421
- Date
- 21 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la réinstruction de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2103046 du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Barioz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juillet 2021 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 28 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la réinstruction de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour viole les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ; - l'obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été déclarée caduque par une décision du 17 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante arménienne née le 5 décembre 1992, déclare être entrée en France en septembre 2015, munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 mai 2016 puis, par la Cour nationale du droit d'asile, le 6 juillet 2016. Par un arrêté du 2 février 2017 le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné l'Arménie, Etat dont elle a la nationalité, comme pays de destination. Par un jugement du 8 novembre 2017 le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté. Mme B a demandé, le 3 mars 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des article L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 28 décembre 2020, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer l'annulation de cet arrêté. Mme B relève appel du jugement du 23 juillet 2021, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. Si Mme B soutient en appel que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas pris en considération son jeune âge à son arrivée en France, la durée de sa résidence en France, l'engagement associatif et bénévole de ses parents, ainsi que ses études supérieures et ses talents et compétences, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B s'est maintenue sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que, compte tenu de ses liens avec l'Arménie, l'atteinte portée à la vie privée et familiale de Mme B par le refus de séjour attaqué n'était pas disproportionnée et que ce refus ne méconnaissait ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Un moyen inopérant est un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il a été soulevé. 5. Mme B ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui sont sans incidence sur la légalité de la décision la concernant portant obligation de quitter le territoire français. Seules les décisions fixant le pays de destination peuvent être contestées au motif qu'il existerait, du fait de la différence de nationalité, un risque de séparation du couple dans deux pays distincts. 6. Mme B est de nationalité arménienne et la circonstance que ses parents, également de nationalité arménienne, constitueraient un couple d'origine mixte azérie et arménienne est insuffisante pour établir l'existence de risques en cas de retour en Arménie. Mme B n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision fixant l'Arménie comme pays de destination en cas de reconduite forcée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 21 avril 2022. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2022
Référence
ORCA_21LY04183_20220421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel