CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04190_20220620
- Date
- 20 juin 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2105701 du 29 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 septembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 18 juin 2021 ; 3°) de prononcer, à compter de l'arrêt à intervenir, les injonctions demandées en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort et au prix d'une erreur de fait que le premier juge a écarté le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France avec sa compagne, qu'il ne souhaite conserver aucun lien avec le pays dont il a la nationalité et que l'état de santé de sa compagne exige sa présence auprès d'elle ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu, composante du principe général du droit de l'Union européenne garantissant les droits de la défense et le droit à une bonne administration ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 15 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant de nationalité Guinéenne a déclaré être entré en France le 23 février 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 février 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2020. Sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination en cas de reconduite forcée par arrêté du 18 juin 2021. M. A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cet arrêté. M. A relève appel du jugement du 29 septembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. 3. D'une part, si M A persiste à soutenir en appel que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne sont pas suffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, une telle invocation est inopérante, la motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de la décision relative au délai de départ se trouvant régies par des dispositions spéciales. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles satisfont ainsi aux exigences des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, la décision fixant le pays de destination en cas de reconduite forcée satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211 5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée, en droit, par le visa des articles L. 612-2 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en fait, par l'indication que l'intéressé est de nationalité guinéenne et qu'il pourra être reconduit d'office en Guinée, pays dont il est ressortissant. 4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 7. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été, à un moment de la procédure, informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mis à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité. Si l'intéressé a été entendu dans le cadre d'une procédure Dublin III le 12 mars 2019, cette procédure n'a pas davantage cette finalité. En tout été de cause, le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires ne lui ont pas été remis au cours ou à l'issue de l'entretien individuel et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents et informations lui auraient été remis à un autre moment. Dans ces conditions le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'irrégularité. 9. Toutefois, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un tel moyen, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision. 10. Si le requérant fait valoir qu'il réside en France avec sa compagne, qu'il ne souhaite conserver aucun lien avec le pays dont il a la nationalité et que l'état de santé de sa compagne exige sa présence auprès d'elle, cette triple circonstance n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision attaquée, dès lors notamment qu'elle ne lui permettait pas à elle seule d'obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, qui aurait fait obstacle à son éloignement. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France sans pouvoir justifier de la régularité de cette entrée. S'il a régulièrement séjourné en France durant l'examen de sa demande d'asile, son séjour en France est récent. Si fait valoir qu'il vit en France avec une compatriote, sa compagne fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le même jour. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 20 juin 2022. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,al
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CAA6920 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY04190_20220620
TA446 novembre 2024
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- CAA69
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- 20 juin 2022
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