CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_21LY04222_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2106921 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 27 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de la munir d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le refus d'admission au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A B, ressortissant albanais, né en 1979, est entré sur le territoire français à la date déclarée du 25 avril 2019 sous couvert d'un passeport en cours de validité. La demande d'asile qu'il a présentée le 11 juillet 2017 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mars 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mai 2018. Il a été muni jusqu'au 2 juin 2021 d'une carte de séjour temporaire délivrée en raison de son état de santé dont il a demandé le renouvellement le 8 avril 2021. Par un arrêté du 27 septembre 2021, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. Il ressort de l'avis émis le 23 juin 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant examiné la situation de M. B que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il était originaire, il pouvait y bénéficier effectivement de traitements appropriés. Le collège a également estimé que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. M. B, qui ne critique pas les appréciations portées dans cet avis dont le préfet s'est approprié le sens, ne conteste pas en appel le bien-fondé du motif retenu pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 6. Si M. B invoque la durée de son séjour sur le territoire français et la scolarisation en France de ses enfants mineurs, il n'est présent en France avec sa famille que depuis quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, son épouse est en situation irrégulière et il ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite de la scolarité de ses enfants mineurs dans son pays d'origine. Les éléments qu'il verse au dossier quant aux conditions de logement de sa famille et aux emplois qu'il a occupés pendant la brève période où il a été admis au séjour en France ne caractérisent pas une insertion professionnelle et sociale particulière sur le territoire français. Enfin, à supposer que, comme il le soutient, il ait quitté l'Albanie pour s'établir en Grèce il y a dix ans, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Savoie, en refusant de renouveler son titre de séjour au séjour ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 423-23 du code. 7. M. B reprend en appel les autres moyens qu'il avait invoqués en première instance à l'encontre du refus d'admission au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 12 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6912 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21LY04222_20230112
TA3116 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_21LY04222_20230112
Données disponibles
- Texte intégral