CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04273_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 13 septembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2107484 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. A, représenté par la SELARL Ad Justitiam, agissant par Me Thinon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) en cas d'annulation des décisions contestées pour un motif de fond, d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour des dispositions de l'article L. 423-1 ou de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il fait valoir des circonstances exceptionnelles, qui auraient dû conduire la préfète de la Loire à lui délivrer un titre de séjour ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par une décision du 3 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant camerounais né le 23 juin 1990, déclare être entré en France le 4 mai 2018, après avoir formulé une demande d'asile en Allemagne le 13 janvier 2017. Suite à son mariage avec une ressortissante française le 12 septembre 2020, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 ou de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 septembre 2021, la préfète de la Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française () ". Selon l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du code précité : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " 4. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que la préfète de la Loire a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles des dispositions de l'article L. 432-2 du même code. À supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point 3, il est constant que M. A, qui n'établit ni même n'allègue être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas produit le visa de long séjour exigé par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A soutient que le refus de titre de séjour procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, dès lors qu'il est marié à un ressortissante française, qu'il a noué des liens avec son beau-fils et que sa présence est indispensable aux côtés de son épouse suite au décès de leur fille peu après sa naissance. Toutefois, il est constant que le requérant est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France, alors même qu'il avait fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités allemandes le 26 mars 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 2 avril suivant. Ainsi, en l'absence de tout droit au séjour de M. A, les conjoints puis époux ne pouvaient ignorer, dès les débuts de leur relation, la précarité de leur installation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A entretienne une relation étroite avec le fils de son épouse. Le décès de l'enfant du couple, pour douloureux qu'il ait été est, comme l'ont indiqué les premiers juges, postérieur à l'édiction de la décision contestée et donc sans incidence sur sa légalité. Enfin, il ressort de l'arrêté en litige que M. A conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident, selon ses propres déclarations, sa famille maternelle ainsi que son père. Il en résulte que la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé. Le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point précédent, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. De même, il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 que M. A ne justifie pas de circonstances exceptionnelles qui lui ouvriraient un droit au séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, l'obligation de quitter le territoire français ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORCA_21LY04273_20221024
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