CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04275_20220425
- Date
- 25 avril 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 18 juin 2021, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2104694 du 6 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Delbes, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 6 août 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, à son profit, au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'omission à statuer ; S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante kosovare née le 20 juillet 1982, est entrée en France le 12 janvier 2018, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mai 2019. Par arrêté du 18 juin 2021, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des mentions du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par Mme B au soutien des moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a effectivement répondu à ces moyens. Par suite, le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 6 août 2021 n'est pas entaché d'une omission à statuer. Sur l'arrêté dans son ensemble : 4. En premier lieu, la décision contestée énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de l'Isère a procédé à un examen préalable de la situation de l'intéressée et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B doit être écarté. 6. En troisième lieu, Mme B soutient qu'elle encourt, avec son fils, un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au C, du fait de la menace que représente le père de son fils, qui serait violent et lié à un conflit entre clans rivaux au C. Toutefois, elle n'établit pas, par son récit et les pièces produites, dépourvues de caractère probant, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour au C. En outre, le retour de son fils au C ne saurait être regardé comme susceptible d'exposer l'intéressé à un traitement inhumain et dégradant en raison de son état de santé. Par suite, le préfet de l'Isère n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis trois ans, avec son fils mineur, et qu'elle y a noué des liens notamment par des activités de bénévolat. En outre, elle soutient qu'ils encourent des risques en cas de retour au C. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français, elle ne démontre pas avoir noué des liens personnels d'une particulière intensité et n'établit pas être dépourvue d'attaches au C, où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où elle n'établit pas encourir des risques qui l'empêcheraient d'y mener une vie privée et familiale normale, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur de droit au regard de ces dispositions. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de fait en ce que le préfet considère que la requérante a conservé des liens avec son pays. De plus, si la décision contestée mentionné à tort que son fils a été scolarisé au C, alors que selon les déclarations de la requérante il ne l'aurait pas été, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait, laquelle est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que le fils A la requérante reparte avec elle dans son pays d'origine, où sa scolarité pourra être poursuivie et où il pourra bénéficier des soins que son état de santé requiert. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui n'emporte notamment pas séparation de l'enfant de ses parents, n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant mineur au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de Mme B. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 25 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6925 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2022
Référence
ORCA_21LY04275_20220425
Données disponibles
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