CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04279_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire, du 2 juillet 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Par un jugement n°2105815 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. B, représenté par Me Salzmann, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, à défaut, de procéder, sous astreinte, à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - elle porte atteinte de manière disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie privée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant centrafricain né le 14 juillet 1999, est entré en France en juillet 2016, selon ses déclarations. Il a obtenu une attestation provisoire au titre de l'asile entre septembre et octobre 2018. Par arrêté du 26 novembre 2019, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire. Il a ensuite présenté une demande de titre de séjour en janvier 2020 en qualité de parent d'enfants français. Par arrêté du 2 juillet 2021, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. B soutient qu'il s'est rendu aux visites médiatisées dans les locaux d'une association prévue à cet effet à Roanne, en exécution de la décision rendue par le juge aux affaires familiales fixant les modalités d'organisation de la vie de sa fille aînée, que ces visites ont été interrompues durant le confinement, qu'elles ont par la suite repris et qu'actuellement sa situation financière ne lui permet plus de se rendre dans les locaux de cette association à l'occasion de ces visites mais qu'il effectue cependant des visites domiciliaires chez la mère de sa fille aînée. Il fait également valoir qu'il s'occupe régulièrement de sa fille cadette et qu'il exerce un droit de visite et d'hébergement à raison d'un week-end sur deux. Il se borne toutefois à produire des photographies en compagnie de ses filles ainsi que des témoignages de proches sans apporter le moindre élément précis à l'appui de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et sa vie privée et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. En second lieu, la requête de M. B se borne, pour le reste, à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le tribunal administratif de Lyon. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile, d'écarter ces moyens. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 11 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_21LY04279_20220411
Données disponibles
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