CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04286_20220404
- Date
- 4 avril 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Savoie, du 23 juillet 2021, lui ordonnant de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2105665 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, M. A B, représenté par la SCP Max Joly et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2021 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant tout délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder à l'effacement de son signalement à fins de non-admission dans les système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", avec autorisation de travailler, dans le délai de deux mois ; 5°) subsidiairement, d'ordonner une expertise de sa situation médicale ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la désignation du pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'interdiction de retour d'une durée de deux ans : - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant de la République d'Albanie né le 1er octobre 1990, est entré en France le 24 septembre 2016, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2017, à la suite de quoi, le 11 juin 2018, le préfet de la Savoie a ordonné à l'intéressé de quitter le territoire français, décision assortie d'une interdiction de retour d'un an. Le 16 janvier 2020, le requérant a sollicité l'admission au séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 23 juillet 2021, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour de deux ans à compter de l'exécution de cette mesure d'éloignement. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions, à l'exception du refus de titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France de façon irrégulière en septembre 2016. A la date de la décision en litige, il n'y séjournait que depuis quatre ans et dix mois, durée de présence principalement due au temps nécessaire à l'examen de ses demandes d'asile et de titre de séjour, mais aussi à son maintien irrégulier sur le territoire français, dont il ne saurait se prévaloir pour démontrer son intégration particulière au sein de la société française. Au surplus, M. B a été interpellé dans un magasin alors qu'il tentait, avec son frère, d'acquérir un article électronique après avoir échangé l'étiquette du prix. Il ressort également du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'allègue plus la présence en France de ses trois frères, un temps hébergés avec lui dans un foyer, qui ont été reconduits, respectivement, le 19 décembre 2020 et les 9 février et 22 septembre 2021 en Albanie, où réside leur père, avec lequel il n'établit pas avoir rompu toute relation. S'il fait valoir la présence de sa sœur, bénéficiaire de la protection subsidiaire du 8 février 2020 au 2 février 2024, et de la famille de cette dernière, il n'établit pas qu'il entretiendrait avec ces personnes des liens excédant les relations familiales ordinaires, susceptibles de faire obstacle à son éloignement. Par ailleurs, il ne justifie pas de ressources personnelles légales lui permettant de subvenir à ses besoins sans constituer une charge injustifiée pour le système social français, mais déclare vivre, notamment, de l'aide alimentaire apportée par les Restos du Cœur. S'il produit une promesse d'embauche concernant un emploi de plaquiste, pour lequel il ne justifie au demeurant d'aucune qualification ni expérience particulières, cette pièce, postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Ainsi, M. B n'établit pas non plus bénéficier d'une insertion professionnelle telle qu'elle s'opposerait à son éloignement. Enfin, rien ne permet de considérer qu'une interruption de son suivi médical pourrait avoir sur sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt général qui l'ont motivée. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, il ressort du dossier que, pour prendre la décision en litige, le préfet de la Savoie s'est fondé notamment sur l'avis rendu le 23 mars 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel l'état de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas avoir pour sa santé de conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressé peut voyager sans risque vers l'Albanie. Les pièces médicales versées par le requérant, non circonstanciées quant aux conséquences d'une interruption éventuelle de ses soins, ne permettent pas de remettre sérieusement en cause cet avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. () ". En application de l'article L. 612-8 de ce code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Enfin, aux termes de son article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 6. Il ressort du dossier que M. B relève du cas prévu à l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet a la possibilité d'assortir l'obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour. Pour contester cette décision, il se borne à faire valoir la présence de sa sœur et des enfants de celle-ci, son " bon comportement ", ainsi que les cours de français qu'il a suivis et le fait qu'il ne présente pas de menace pour l'ordre public. La décision préfectorale, si elle confirme ce dernier point, relève toutefois que le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne dispose en France d'aucune vie privée et familiale ancrée dans la durée, ni de liens personnels anciens, stables et intenses et qu'il n'a pas respecté la première mesure d'éloignement prise à son encontre en 2018, assortie d'une première interdiction de retour. Par suite, en lui interdisant de revenir en France pendant deux ans, le préfet de la Savoie n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En second lieu, M. B, s'il satisfait à l'obligation de quitter le territoire français, pourra solliciter l'abrogation de l'interdiction de retour dans les conditions prévues aux articles L. 613-7 et L. 613-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, rendre visite à sa sœur dans le respect des conditions légales. Pour ce motif et ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le sol français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction, d'expertise et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 4 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA694 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY04286_20220404
TA3428 mars 2023
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