CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04287_20220411
- Date
- 11 avril 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 1er juillet 2021, lui refusant l'admission au séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Par un jugement n° 2105112 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, M. B, représenté par Me Olivier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2021 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification et sous la même condition d'astreinte et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier. S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé en droit comme en fait ; S'agissant du refus de titre de séjour : - il a été pris en violation des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'ayant pas été préalablement consultée ; - il est entaché d'erreur quant à l'appréciation de la réalité des faits et d'erreur de qualification des faits ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'application dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 6 septembre 1975, est entré en France en 2004, selon ses déclarations. A la suite de plusieurs infractions, le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre une mesure d'éloignement, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, par un arrêté du 25 janvier 2018 confirmé par le juge administratif et il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel d'Annecy le 27 juillet 2018. Le 10 février 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté contesté du 1er juillet 2021, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. Si M. B soutient que le jugement du tribunal administratif de Grenoble est entaché d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation du dossier, ces moyens ne sont pas au nombre de ceux susceptibles d'affecter la régularité de cette décision juridictionnelle. Par suite, ils doivent être écartés. Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2021 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". En application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 5. M. B soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour d'un an a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une consultation de la commission du titre de séjour. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la portée des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'est équivalente à aucun des cas prévus par les articles énumérés à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet de la Haute-Savoie n'étant pas tenu de soumettre préalablement sa situation à l'examen de la commission du titre de séjour, ce moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne sauraient priver l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. En l'espèce, M. B, qui se borne à produire les premières pages de son passeport, ne met pas la cour en mesure d'apprécier le nombre et la durée de ses séjours éventuels hors de France, alors qu'il ressort, en particulier, de la facture du 16 juin 2009 pour un vol à destination de l'Algérie qu'il n'a pas séjourné de façon continue sur le territoire français. Les autres pièces versées, qui consistent principalement en courriers démontrant essentiellement sa domiciliation postale chez des tiers et en ordonnances et bilans médicaux, ne sauraient suffire à démontrer que l'intéressé résidait effectivement en France de façon habituelle depuis 2004 ou, à tout le moins, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, il ressort notamment du procès-verbal dressé par le commissariat central de police d'Annecy que le 24 janvier 2018, M. B, qui circulait, dépourvu de permis de conduire, à bord d'un véhicule non assuré, a refusé d'obtempérer à un commandement de s'arrêter et a pris la fuite en exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Accidenté après avoir tenté d'éviter un véhicule arrivant face à lui, il se rebelle violemment, est maîtrisé à grand peine par trois agents, à qui il tente, à plusieurs reprises, d'asséner des coups et profère des menaces de mort réitérées à l'encontre d'un gardien de la paix, qu'il menace de retrouver après son service, et envers la famille de ce dernier. Reconnu coupable de l'ensemble de ces infractions, M. B a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois, assortie d'un sursis. En raison de ce comportement violent et dangereux et du caractère encore récent des faits à la date de la décision contestée, le préfet de la Haute-Savoie a pu, à bon droit, estimer que la présence du requérant constituait une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de ce que le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'accord franco-algérien, en l'absence de menace pour l'ordre public, doit être écarté. 7. En troisième lieu, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogées et remplacées depuis le 1er mai 2021 par celles de l'article L. 423-23 de ce code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, pour lesquels les cas de délivrance des titres de séjour sont régis par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer leur violation à l'encontre de la décision lui refusant l'admission au séjour. 8. En dernier lieu, M. B se borne, pour le reste, à reprendre des moyens invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces autres moyens ont été, à bon droit, écartés par les premiers juges. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 11 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
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- 11 avril 2022
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ORCA_21LY04287_20220411
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