CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04296_20220624
- Date
- 24 juin 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 11 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2105522 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Gauché, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 juillet 2021 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Allier en date du 11 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'allier de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui remettre sans délai un récépissé en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé ; - l'obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il réside en France depuis l'âge de 15 ans et qu'il a dans ce pays des attaches familiales, associatives et sportives ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est entré en France à l'âge de 15 ans et y réside depuis. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant congolais né le 28 mars 1999, serait entré en France selon ses déclarations le 28 août 2014. Il a sollicité le 9 octobre 2019 la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 23 octobre 2019, le préfet de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français, décision confirmée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par un jugement du 13 octobre 2020. Par une nouvelle décision du 11 juillet 2021 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C relève appel du jugement du 16 juillet 2021, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. 3. Si M. C soutient en appel que les premiers juges ne pouvaient retenir à son encontre qu'il était défavorablement connu des services de police qui ont procédé à plusieurs reprises à son interpellation pour des faits de violence en réunion en méconnaissance des critères dits " B " dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme et alors que ces faits n'ont entrainé aucune condamnation, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de l'Allier ne s'est pas fondé sur de tels faits et un tel motifs mais a au contraire estimé que la présence de M. C " sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public ". Dans ces conditions, si le préfet a fait état de son comportement dans ses écritures de première instance et si les premiers juges l'ont pris en considération pour apprécier avec les autres éléments du dossier le caractère proportionné de l'atteinte à la vie familiale, M. C ne peut utilement se prévaloir ni des critères régissant l'expulsion d'un étranger, ni de ce que les faits n'ont pas entrainé de condamnation alors qu'il n'en conteste pas la matérialité. 4. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Fait à Lyon, le 24 juin 2022. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2022
Référence
ORCA_21LY04296_20220624
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