CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04300_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 8 juin 2020, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont peuvent bénéficier les demandeurs d'asile. Par un jugement n° 2005928 du 27 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, M. B, représenté par Me Kwemo, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 octobre 2021 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision contestée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 774-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant afghan né le 10 janvier 1990, déclare être entré en France le 1er novembre 2017 ou le 22 décembre suivant. Il a présenté une demande d'asile, enregistrée au guichet unique le 22 décembre 2017, et a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII le 26 décembre suivant. Refusant d'être transféré vers la Suède, pays responsable de sa demande d'asile, il a été déclaré en fuite par le préfet de l'Ain le 29 août 2018. Par courrier du 30 août 2018, le directeur territorial de l'OFII l'a informé de son intention de suspendre le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. À l'expiration du délai de transfert, la France est devenue l'État responsable de la demande d'asile de M. B, qui a alors sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 8 juin 2020, le directeur territorial de l'OFII lui a opposé un refus. Le requérant relève appel du jugement du 27 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 juin 2020 portant suspension des conditions matérielles d'accueil de M. B vise les articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée rappelle que le requérant avait accepté les conditions matérielles d'accueil pour sa famille et pour lui-même, avant que le bénéfice n'en soit suspendu, et précise que cette suspension a pour motif la non-présentation de l'intéressé aux autorités, comme il s'y était engagé. Le directeur territorial de l'OFII ajoute également que l'évaluation de la situation personnelle et familiale de M. B ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité, au sens des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision contestée, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 4. En second lieu, la requête de M. B se borne, pour le reste, à reprendre en des termes identiques le moyen, déjà invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 774-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Lyon, le 17 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6917 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY04300_20221017
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_21LY04300_20221017
Données disponibles
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