CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04305_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. N E, M. H I et Mme L I, M. G D et Mme O D, la SCI La Datcha, la SCI Les Ridets, M. K F et Mme A F, Mme C Q, M. M B, M. G J et la SCI Romax ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le maire de la commune des Gets a accordé à la SCI Turchamps un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d'un bâtiment collectif de vingt-huit logements. Par un jugement no 2101115 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. N E, M. H I et Mme L I, M. G D et Mme O D, la SCI La Datcha, la SCI Les Ridets, M. K F et Mme A F, Mme C Q, M. M B, M. G J et la SCI Romax, représentés par le cabinet d'avocats Levanti, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2021 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 19 août 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Gets la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, la commune des Gets, représentée par Me Duraz, conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête et au rejet de toute demande de mise à sa charge d'une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative compte tenu de l'abrogation du permis de construire en litige intervenu à la demande du pétitionnaire. Par un courrier en date du 19 septembre 2022 adressé à leur conseil, M. E et autres ont été invités par la présidente de la 1ère chambre de la cour, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et il leur a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par courrier du 19 septembre 2022, ouvert par leur conseil sur l'application Télérecours le 21 septembre 2022, les requérants ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la cour dans le délai d'un mois, M. E et autres sont réputés s'être désistés de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de leur donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. E et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N E, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la commune des Gets et à la SCI Turchamps. Fait à Lyon, le 28 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, M. P La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORCA_21LY04305_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel