CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 mai 2023
- ECLI
- ORCA_21LY04311_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés des 16 mai 2019 et 10 décembre 2020 par lesquels le maire de Val d'Isère a délivré à la SAS La Mourra des permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement no 1907482 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés en tant qu'ils autorisent la réalisation d'un chalet hôtelier, ainsi que la décision implicite née le 15 septembre 2019. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, la SAS La Mourra, représentée par Me Muridi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2021 en tant qu'il annule l'autorisation de réaliser le chalet hôtelier ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. et Mme B et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du projet ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, M. et Mme B, représentés par Me Poncin, concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête et de rejeter le surplus des conclusions. Ils font valoir que, dès lors qu'un permis de construire définitif du 24 mai 2022 s'est substitué au projet initialement autorisé et qu'il est devenu définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur le recours de la SAS La Mourra, qui a perdu son objet. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, la SAS La Mourra déclare se désister purement et simplement de son appel. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, M. et Mme B demandent à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2023, la commune de Val d'Isère, représentée par Me Petit, déclare accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de la SAS La Mourra est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS La Mourra. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS La Mourra, à la commune de Val d'Isère et à M. et Mme B. Fait à Lyon, le 31 mai 2023. La présidente de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORCA_21LY04311_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel