CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04313_20220411
- Date
- 11 avril 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C D B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 19 juillet 2021, lui ordonnant de quitter sans délai le territoire français, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2101535 du 23 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021, Mme D B, représentée par la SCP Elbaz-Loiseau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an : - elle doit être annulée, par voie d'exception d'illégalité, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant méconnues ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Mme D B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme D B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 17 mars 1986, est entrée en France le 25 avril 2018, selon ses déclarations. Sa demande de protection internationale a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 10 octobre 2019. A la suite d'un contrôle routier, le préfet du Puy-de-Dôme, par un arrêté du 19 juillet 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le même jour, le préfet a assigné l'intéressée à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand. Mme D B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, il ressort du dossier que Mme D B est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée, accompagnée de ses deux fils mineurs. A la date de la décision contestée, elle ne séjournait que depuis trois ans en France, où elle ne possède aucune autre attache familiale, ni d'attaches personnelles de nature à lui conférer un droit au séjour. Ses activités bénévoles au sein de l'association " Mains ouvertes ", qui lui procurent un revenu d'environ 230 euros par mois, ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants sans constituer une charge injustifiée pour le système social français, la cellule familiale étant prise en charge par l'aide médicale d'État et, en outre, logée dans une structure d'hébergement pour personnes sans abri. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle possède sur le territoire français une vie privée et familiale ancrée dans la durée, à laquelle le préfet du Puy-de-Dôme-de-Dôme, en l'obligeant à quitter le sol français, aurait porté une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt général qui l'ont motivée. En revanche, elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans dans son pays d'origine, où elle conserve des attaches familiales en la personne de sa sœur. Dès lors, rien ne fait obstacle à ce que Mme D B reconstitue son foyer hors de France, et notamment en République démocratique du Congo, où elle n'établit pas être exposée à des risques l'empêchant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme D B soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. E, cette décision ne saurait avoir pour effet de la séparer de ses fils, dont l'aîné était alors mineur, tous deux ayant vocation à l'accompagner hors de France. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que ces derniers seraient dans l'impossibilité de continuer leur scolarité ailleurs, d'autant qu'il ressort des pièces produites que, scolarisés en France à la fin du mois de mai 2018, leur niveau scolaire acquis en République démocratique du Congo leur a permis de passer dans la classe supérieure dès la rentrée suivante, respectivement en sixième et en troisième, et pour l'aîné, d'obtenir en fin d'année le diplôme du brevet. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 5. En dernier lieu, Mme D B reprend, pour le reste, les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, par le premier juge. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces autres motifs par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 11 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6911 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_21LY04313_20220411
Données disponibles
- Texte intégral