CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_21MA00205_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 8 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a notamment condamné la SARL du domaine de Caranella et M. A B à procéder sans délai à la démolition des installations visées dans les procès-verbaux des 19 novembre 2019 et 28 janvier 2020, puis à l'évacuation hors du domaine public maritime des matériaux issus de cette démolition, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt. Par un arrêt du 31 mai 2024, la Cour a procédé à une liquidation de cette astreinte, et condamné la SARL du domaine de Caranella et M. B à verser solidairement à l'Etat la somme de 28 650 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. La décision par laquelle le juge de l'exécution se prononce sur la liquidation d'une astreinte s'inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l'injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l'exécution a constaté l'exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d'office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l'astreinte en constatant, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. 3. En l'espèce, par procès-verbaux dressés par un contrôleur assermenté les 19 novembre 2019 et 28 janvier 2020, a été constatée la présence de deux palissades dans le prolongement de la terrasse du restaurant " le Rancho ", de longueurs respectives de 68 et 58 mètres linéaires, sur les lais et relais de la mer au niveau de la plage de Tramulimacchia à Lecci. Par un arrêt du 8 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a notamment condamné la SARL du domaine de Caranella, exploitant ce restaurant, et M. B, son gérant, à procéder sans délai à la démolition des installations visées dans ces procès-verbaux, puis à l'évacuation hors du domaine public maritime des matériaux issus de cette démolition, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt. 4. Par son arrêt du 31 mai 2024, la Cour a constaté qu'à cette date son arrêt n'avait pas été entièrement exécuté et elle a prononcé la liquidation de l'astreinte pour la période courant du 6 novembre 2022 au 31 mai 2024 en condamnant solidairement la SARL du domaine de Caranella et M. B à verser à l'Etat la somme de 28 650 euros. 5. Depuis, la ministre a produit à l'instance un procès-verbal dressé par un contrôleur commissionné et assermenté du service de gestion intégrée de la mer et du littoral de l'Etat en Corse-du-Sud, constatant, le 17 septembre 2024, que le domaine public maritime naturel avait été remis à son état naturel. L'arrêt du 8 juillet 2022 a ainsi été entièrement exécuté. Dès lors, eu égard au cours laps de temps s'étant écoulé depuis l'arrêt du 31 mai 2014, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de La SARL du domaine de Caranella et de M. B. Article 2 : Le présent ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à la SARL du domaine de Caranella et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Marseille, le 30 janvier 2025.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORCA_21MA00205_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel