CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21MA00520_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 août 2018 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son inscription au répertoire des détenus particulièrement surveillés et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1808527 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 février 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 mars 2021, M. A B, représenté par la SCP d'avocats aux conseils Spinosi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision contestée du Garde des sceaux, ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais du litige. . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En raison du décès de M. B, survenu le 21 mars 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête d'appel dirigée contre le jugement du 4 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 août 2018 du Garde des sceaux, ministre de la justice, maintenant son inscription au registre des détenus particulièrement surveillés. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de cette même requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21MA00520 de M. B en tant qu'elles tendent à l'annulation du jugement n°1808527 du 4 décembre 2020 du tribunal administratif de Marseille et de la décision du Garde des sceaux, ministre de la justice, du 24 août 2018. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Spinosi et au Premier ministre. Fait à Marseille, le 19 juillet 2022.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORCA_21MA00520_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
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