CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21MA00650_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014, ainsi que la décharge des pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge. Par un jugement n° 1903542 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, M. A, représenté par la SCP SAMH et Leperre agissant par Me Sudour, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2020 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions supplémentaires en litige et la décharge des pénalités pour manquement délibéré ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les cotisations supplémentaires du régime social des indépendants qui lui ont été réclamées en 2016, à l'issue de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, doivent être retenues comme des charges déductibles des bénéfices rehaussés de chacun des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 ; - un contribuable est fondé à obtenir la rectification de ses erreurs déclaratives, s'il présente une demande dans le délai de réclamation, et il pouvait donc faire constater par l'administration fiscale une omission de charges à payer pour déduire les cotisations supplémentaires du régime social des indépendants qui lui ont été notifiées en 2016 ; - les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour de rejeter la requête de M. A. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la Cour a désigné Mme Bernabeu, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerce une activité de marchand de biens et de promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 à l'issue de laquelle il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Ces impositions ont été assorties de pénalités pour manquement délibéré. Par une décision du 28 janvier 2019, le service a rejeté les deux réclamations préalables formées par l'intéressé les 8 janvier 2017 et 21 décembre 2018. M. A relève appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction en base des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014, ainsi qu'à la décharge des pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. M. A reprend en appel, sans les assortir d'élément de fait ou de droit nouveaux, les moyens susvisés et déjà exposés en première instance, tirés de ce que, d'une part, les compléments de cotisations au titre du régime social des indépendants, qui lui ont été notifiés au titre des années 2012 à 2014 et calculés sur les résultats des exercices redressés à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, doivent être rattachés à chacun des exercices vérifiés, et d'autre part, un contribuable est fondé à obtenir la rectification de ses erreurs déclaratives, s'il présente une demande dans le délai de réclamation, et il pouvait donc faire constater par l'administration fiscale une omission de charges à payer pour déduire les cotisations supplémentaires du régime social des indépendants qui lui ont été notifiées en 2016. Par suite, il y a lieu, pour écarter ces moyens, d'adopter les motifs pertinemment exposés par les premiers juges au point 3 de leur jugement. 4. Si le requérant repend également en appel sa contestation relative au bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré, en se prévalant en particulier de son inexpérience en matière de règles comptables, il convient de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 6 du jugement attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions, précitées au point 2, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 10 mai 2022. N°21MA00650
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Chronologie de l'affaire
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CAA1310 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA00650_20220510
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ORCA_21MA00650_20220510
Données disponibles
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