CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA01105_20220624
- Date
- 24 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes pour un montant total de 15 271 euros. Par un jugement n° 1905348 du 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 juillet 2021, M. A, représenté par Me Philip, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2021 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée en violation des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; - l'administration est tenue par une obligation de loyauté et son attitude porte atteinte au principe de confiance légitime ; - la charge de la preuve incombe à l'administration dès lors que cette notification irrégulière l'a privé de la possibilité d'adresser ses observations dans le délai de trente jours ; - c'est à tort que l'administration a considéré que la prise en charge des frais de véhicule d'un dirigeant de groupe, qui est employé non par la filiale mais par la société holding qui détermine la politique générale du groupe, était constitutive d'un acte anormal de gestion ; en l'espèce, l'attribution de l'avantage, qui a été dûment déclaré par le bénéficiaire, relève d'une décision de gestion dans laquelle l'administration ne saurait s'immiscer ; - la volonté de l'administration fiscale d'établir et de maintenir des impositions complémentaires constitue une violation manifeste des principes de proportionnalités et de respect des biens garantis par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette même convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour de rejeter la requête de M. A. Il fait valoir que : - les conclusions aux fins de décharge des contributions sociales sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été contestées par l'appelant dans sa réclamation préalable ni dans sa requête introductive d'instance ; - pour le surplus, les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 30 juillet 2021, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la Cour a désigné Mme Bernabeu, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est salarié et associé de la holding SCA, société qui a pour filiale la société RPDA AZUR. Cette dernière a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2015. Il résulte de l'instruction que, par proposition de rectification n° 3924 du 29 juillet 2016, l'administration a réintégré dans ses bénéfices imposables des charges correspondant à l'amortissement de véhicules de tourisme acquis par la société, dont elle a regardé l'engagement comme constitutif d'actes anormaux de gestion. En conséquence, par proposition n° 2120 du même jour, M. A s'est vu notifier, selon la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et des contributions sociales au titre des années 2013 à 2015 issus de la réintégration de ces revenus réputés distribués. M. A relève appel du jugement du 12 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités y afférentes. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / () ". 4. La proposition de rectification doit être envoyée à l'adresse que le contribuable a donnée à l'administration. Celui-ci n'est toutefois pas privé des garanties que lui assure la procédure d'imposition au seul motif que le pli contenant l'acte de procédure a été envoyé à une autre adresse si ce pli lui est effectivement parvenu. 5. Il incombe à l'administration d'établir que le pli contenant la proposition de rectification est parvenu en temps utile au contribuable ; cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve. Lorsque le contribuable soutient que l'accusé de réception d'un pli recommandé, portant notification de la proposition de rectification, n'a pas été signé par lui, il lui appartient toutefois d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit. Dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli. 6. S'il n'est pas contesté que le vérificateur a envoyé la proposition de rectification du 29 juillet 2016 au 27 avenue Victor Hugo à Aix-en-Provence (13100) par une lettre dont l'avis de réception est revenu avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", il résulte cependant de l'instruction que ce dernier a renouvelé son envoi en adressant cette proposition de rectification au domicile de M. A sis 23 avenue Victor Hugo à Aix-en-Provence (13100) par un courrier dont l'avis de réception a été signé le 22 août 2016. Si l'appelant fait valoir que cette proposition a été réceptionnée par un tiers, il ne donne toutefois aucune précision sur l'identité de ce dernier et n'apporte aucune indication sur les personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis à la place de l'intéressé. Dès lors, il ne démontre pas que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité pour réceptionner ce pli. Au demeurant, le requérant a lui-même confirmé la réception de cette proposition de rectification dans son courrier du 29 septembre 2016 par lequel il a formulé des observations. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification ne lui aurait pas été notifiée de manière régulière, le privant ainsi de la possibilité de présenter ses observations. Il ne saurait en outre valablement soutenir qu'une telle notification serait contraire, en tout état de cause, au devoir de loyauté qui pèserait sur l'administration ou au principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, et ne trouve au demeurant à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par ce droit, ce qui n'est pas en l'espèce le cas. 7. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. () ". 8. Contrairement à ce que fait valoir M. A, la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée le 22 août 2016, ainsi qu'il a été exposé au point 6 de la présente ordonnance. L'intéressé, qui n'a pas répondu dans le délai de trente jours à cette proposition de rectification dès lors que ses observations formulées par courrier du 29 septembre 2016 ne sont parvenues à l'administration que le 7 octobre suivant, supporte la charge de la preuve de l'exagération du montant des sommes réputées distribuées, de l'absence de leur appréhension ou de la démonstration qu'elles ne constitueraient pas des rémunérations ou des avantages occultes. 9. M. A reprend en appel, sans les assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux, le moyen susvisé et déjà exposé en première instance, tiré de ce que la prise en charge des frais de véhicule d'un dirigeant de groupe, qui est employé non par la filiale mais par la société holding qui détermine la politique générale du groupe, n'est pas constitutive d'un acte anormal de gestion et que l'attribution d'un tel avantage, qui a été dûment déclaré par le bénéficiaire, relève d'une décision de gestion dans laquelle l'administration ne saurait s'immiscer. Par suite, il y a lieu, pour écarter ce moyen, d'adopter les motifs pertinemment exposés par les premiers juges au point 5 de leur jugement. 10. Enfin, termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " et selon l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation". Il résulte des termes mêmes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention précitée que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie à ce protocole additionnel de mettre en œuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts et taxes. L'imposition ou taxation d'une personne ne saurait être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er de ce protocole. Toutefois, l'obligation financière née du prélèvement d'un impôt ou d'une taxe peut porter une telle atteinte si elle revêt un caractère confiscatoire ou si elle impose une charge manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. 11. M. A ne saurait valablement soutenir que la volonté de l'administration fiscale d'établir et de maintenir les impositions complémentaires constitue une violation manifeste des " principes de proportionnalités et de respect des biens " garantis par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette même convention, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que de telles impositions, qui ont été établies conformément à la loi fiscale ainsi qu'il a été exposé ci-dessus au point 9, revêtiraient un caractère confiscatoire ni que le législateur, au regard de l'objectif poursuivi, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre, que la requête d'appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions, précitées au point 2, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 24 juin 2022. N°21MA01105
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2022
Référence
ORCA_21MA01105_20220624
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