CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21MA01359_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 décembre 2020 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2009902 du 12 mars 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, M. A, représenté par Me Ahmed, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ". 2. En première instance, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de recours de quarante-huit heures qui lui était applicable. 3. En appel, en premier lieu, M. A soutient que les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrivaient au premier juge de statuer dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine, alors que l'instruction de la demande a duré près de trois mois. D'une part, l'arrêté attaqué ayant été pris sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, et alors que l'intéressé n'était ni placé en rétention ni assigné à résidence au sens du III de l'article L. 512-1 de ce code, les dispositions combinées de ses II et I bis prévoyaient que le juge statue dans un délai de six semaines, et non pas de soixante-douze heures. D'autre part et en tout état de cause, ce délai de six semaines n'est pas prescrit à peine de dessaisissement ou de nullité de la décision juridictionnelle. Ainsi, la circonstance que le premier juge a statué au-delà de ce délai est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance. 4. En deuxième lieu, M. A fait valoir que la notification de l'arrêté attaqué aurait été effectuée dans des conditions irrégulières, ayant ainsi empêché le délai de recours contentieux de courir, dès lors qu'elle lui a été remise par un agent du service pénitentiaire d'insertion et de probation et non par un agent des services de la préfecture et qu'au surplus, elle ne comporte ni la signature ni la mention des nom et qualité de cet agent. Ces circonstances sont toutefois en tant que telles sans incidence sur la régularité de cette notification, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle mentionne dûment les voies et délais de recours, est signée, sous ses nom et prénom, par l'intéressé et horodatée avec précision. Le requérant ne peut, à cet égard, utilement soutenir que l'agent chargé de la notification n'aurait pas attiré son attention sur le délai de recours. 5. En dernier lieu, la circonstance que la notification a été effectuée à la veille d'un week-end et en période de confinement ne fait pas davantage obstacle au déclenchement du délai spécial de quarante-huit heures auquel aucune disposition ne dérogeait, à laquelle l'arrêté attaqué a été notifié à M. A, soit le 11 décembre 2020, et qui est, par nature, susceptible de courir durant une période chômée. 6. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 12 mai 202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2022
Référence
ORCA_21MA01359_20220512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel