CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA01387_20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par une ordonnance n° 2101234 du 8 mars 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, Mme A, représentée par Me Freundlich - Le Thanh, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ".
2. En première instance, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de recours de quinze jours qui lui était applicable.
3. En appel, en premier lieu, à supposer que Mme A entende soutenir que sa demande de première instance était dirigée contre la convocation que lui a adressée la préfecture des Bouches-du-Rhône à se présenter à un rendez-vous fixé au 5 mars 2021, il ressort des termes exprès et non ambigus de son mémoire introductif déposé le 2 mars 2021 au tribunal administratif que ses conclusions tendaient à l'annulation du seul arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
4. En deuxième lieu, Mme A se borne à rappeler les moyens de légalité dont elle a fait état en première instance à l'encontre de l'arrêté de transfert et n'expose aucun moyen contestant le bien-fondé de l'irrecevabilité opposée par la première juge à sa demande de première instance. A cet égard et en tout état de cause, si elle soutient qu'un " entretien téléphonique en russe avec une interprète qui peut être acceptable lors d'une notification, n'a pas de valeur suffisante pour la compréhension d'un arrêté ", le défaut de précision suffisante voire la contradiction interne d'une telle assertion empêchent d'en apprécier la portée et la pertinence.
5. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa du même article, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Freundlich - Le Thanh.
Fait à Marseille, le 15 juin 202
.signé.
L. HELMLINGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ORCA_21MA01387_20220615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel