CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21MA01421_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F D, M. C D, M. B D et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels le foyer fiscal de M. E D et Mme F D a été assujetti au titre de l'année 2016. Par une ordonnance n° 2002301 du 11 février 2021, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des prélèvements sociaux auxquels M. et Mme D ont été assujettis au titre de l'année 2016 à concurrence du dégrèvement accordé le 18 septembre 2020 et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, les consorts D, représentés par Me Galhuid, demandent à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 11 février 2021, en tant qu'elle a rejeté le surplus de leur demande pour un montant de 25 488 euros ; 2°) de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé à Mme A D, M. B D et à M. C D d'un montant de 8 496 euros. Une demande de maintien de la requête a été adressée aux consorts D le 16 mai 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative indiquant qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier du 16 mai 2022, les consorts D ont été invités à confirmer le maintien de leur requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. N'ayant pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire, les consorts D doivent, par suite, être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, M. C D, M. B D et Mme A D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 6 juillet 2022. N°21MA01421
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA136 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORCA_21MA01421_20220706
Données disponibles
- Texte intégral