CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 11 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21MA01427_20220511
- Date
- 11 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Famillage, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 mars 2019 par laquelle la présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux contre la décision du 8 janvier 2019 rejetant sa demande de dérogation aux taux d'évolution des prix du service d'aide et d'accompagnement à domicile. Par un jugement n° 1904332 du 17 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, un mémoire en réplique enregistré le 5 novembre 2021 et un mémoire en production de pièces enregistré le 2 décembre 2021, l'association Famillage, représentée par Me Lestournelle, demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement du 17 février 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 21 mars 2019 ; 3°) d'enjoindre au conseil départemental de fixer un nouveau tarif concernant le service d'aide et d'accompagnement à domicile à son bénéfice. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Constant, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un courrier du 23 juin 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la compétence du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale pour statuer sur le litige. Une réponse à ce moyen d'ordre public a été présentée, le 19 juillet 2021, par l'association Famillage. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2021, l'association Famillage, représentée par Me Lestournelle, demande à la Cour de prendre acte de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentant plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2021, l'association Famillage demande à la Cour de prendre acte de son désistement d'instance. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu en l'espèce de rejeter les conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Famillage. Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Famillage et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 mai 2022.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2022
Référence
ORCA_21MA01427_20220511
Données disponibles
- Texte intégral