CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21MA01601_20220421
- Date
- 21 avril 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mars 2020 et le 18 novembre 2020, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de régler les arrérages impayés de la pension de réversion qui lui est due du chef de son père. Par une ordonnance n° 2001765 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire ampliatif enregistrés le 30 avril 2021, le 25 mai 2021 et le 10 mars 2022, Mme B, représentée par Me Dumont-Scognamiglio, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 23 décembre 2020 ; 2°) de régler les arrérages impayés de la pension de réversion qui lui est due du chef de son père. Elle soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Montpellier, elle disposait d'un délai d'un mois pour régulariser sa requête et non pas d'un délai de quinze jours. La requête a été communiquée à la ministre des armées qui n'a pas produit de mémoire. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 3 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou lorsqu'une mémoire complémentaire a été annoncé, après la protection de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Dans l'ordonnance attaquée du 23 décembre 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rappelé les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative aux termes desquelles : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il a ensuite rappelé qu'une demande de régularisation de la requête avait été adressée à la requérante le 20 juillet 2020, qu'aucune production en régularisation n'avait été jointe au mémoire qu'elle a présentée le 8 novembre 2020, et en a conclu que la requête était manifestement irrecevable. 3. Il ressort de l'ordonnance attaquée, comme le soutient la requérante, que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a mentionné que Mme B disposait d'un délai de quinze jours pour procéder à la régularisation de sa requête alors même qu'un délai d'un mois lui avait été accordé. Toutefois, selon les propres déclarations de la requérante, elle a réceptionné cette demande de régularisation envoyée par le tribunal administratif le 20 juillet 2020, le 26 octobre 2020 et l'ordonnance attaquée a été rendue le 23 décembre, soit plus d'un mois après la réception par Mme B C la demande de régularisation. Ainsi, la simple mention erronée du délai de quinze jours n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée. Par suite, c'est à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme B comme manifestement irrecevable. Et il y a donc lieu de rejeter la présente requête d'appel de Mme B comme manifestement dépourvue de fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Dumont-Scognamiglio et à la ministre des armées. Fait à Marseille, le 21 avril 2022. N° 21MA03829
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Chronologie de l'affaire
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CAA1321 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2022
Référence
ORCA_21MA01601_20220421
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