CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21MA01611_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A Duc C B a été regardé comme demandant au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 octobre 2020 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2007980 du 29 mars 2021, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, M. B, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à son conseil qui renoncera à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les articles L.313-11-7 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne ont été méconnus ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise sur sa situation ; - la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par décision du 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité vietnamienne, né en 1982, demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 octobre 2020 refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, la demande aux fins d'annulation de M. B a été rejetée par le premier juge sur le fondement de l'article R.222-1-7° du code de justice administrative. Le requérant se bornait à soutenir qu'il était dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, qu'il n'avait pas trouvé d'emploi stable et qu'il était bien intégré en France avec son épouse et son enfant. L'ensemble de cette argumentation qui a été regardé par le premier juge comme soulevant la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne n'était accompagné d'aucune pièce justificative. Ainsi, c'est à bon droit que la présidente de la 1ère chambre du tribunal a rejeté la requête comme n'étant manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En second lieu et en tout état de cause, il ressort du dossier que M. B a déclaré être entré en France le 30 novembre 2011 sous couvert d'un visa Schengen d'une durée d'un mois. L'intéressé s'est maintenu au-delà de cette durée et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 6 août 2018 qu'il n'a pas exécuté. Si M. B fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et son enfant, scolarisé en maternelle, sans troubler l'ordre public, que sa sœur est française et qu'il a noué des relations amicales, ces éléments sont insuffisants pour démontrer qu'il a établi le centre de ses intérêts privés en France alors qu'il n'est pas contesté que ses parents vivent au Vietnam et que sa femme est également en situation irrégulière. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté en litige et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Par ailleurs, compte tenu de ce qui vient d'être relevé, la situation de M. B, comme l'a décidé le préfet à juste titre, n'est pas de nature à justifier son admission au séjour pour des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L.313-14 du code précité. Enfin, l'exception d'illégalité du refus de séjour soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement ne peut être que rejetée eu égard à ce qui précède. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Duc C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 décembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA691 décembre 2022
ORTA_2007980_20221201CAA135 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA01611_20221205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORCA_21MA01611_20221205
Données disponibles
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