CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_21MA01768_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 6 mars 2021 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2101265 du 1er avril 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2021. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de M. B, qui tend à l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Marne en date du 6 mars 2021 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification du jugement attaqué rappelait dûment cette obligation. Si Me Robin, avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle, a été mise en demeure, le 27 septembre 2021, au moyen de l'application Télérecours, de régulariser la requête dans un délai d'un mois, elle n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti, arguant de ce que son client n'avait pas donné suite à ses sollicitations et informant de la difficulté le bâtonnier de son ordre. Le greffe de la Cour a alors adressé à M. B une lettre recommandée avec avis de réception lui faisant part du motif d'inaction de son conseil et lui indiquant qu'à défaut pour la Cour d'être informée par lui dans le délai d'un mois qu'il aurait saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille d'une demande de désignation d'un nouvel avocat au titre de l'aide juridictionnelle, sa requête serait rejetée comme irrecevable, faute d'être présentée par le ministère d'un avocat. Le pli ayant été retourné par le service postal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " et le délai étant expiré sans que M. B ne se soit manifesté, la requête de celui-ci, manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à Me Mélanie Robin. Fait à Marseille, le 16 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_21MA01768_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA