CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA01866_20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes pour un montant total de 65 306 euros. Par un jugement n° 1906504 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance pour un montant total, en droits et en pénalités, de 1 763 euros, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2021, M. A, représenté par Me Febbraro, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été destinataire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; - s'agissant des revenus d'origine indéterminée, les sommes sur lesquelles ont porté les rectifications consistent en des prêts de sa famille ou remboursements de prêts qu'il avait accordés à la suite de la vente de son fonds de commerce ; - certaines sommes, dont il n'a jamais bénéficié, ont été portées à son crédit alors qu'elles auraient été distribuées de manière occulte dans le cadre d'une autre opération de contrôle portant sur l'entreprise individuelle de son neveu ; - s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, il n'a jamais bénéficié de telles sommes. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour de rejeter la requête de M. A. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la Cour a désigné Mme Bernabeu, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2013 et 2014, des rectifications à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 ont été notifiées à M. A par proposition de rectification du 12 décembre 2016, selon la procédure de taxation d'office s'agissant des revenus d'origine indéterminée, et selon la procédure contradictoire s'agissant des autres revenus. M. A relève appel du jugement du 13 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. M. A reprend en appel, sans les assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux, ni produire de nouvelles pièces, les moyens susvisés et déjà exposés en première instance, tirés, d'une part, de ce qu'il n'a pas été destinataire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, d'autre part, de ce que, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, les sommes sur lesquelles ont porté les rectifications consistent en des prêts de sa famille ou remboursements de prêts qu'il avait accordés à la suite de la vente de son fonds de commerce et que certaines sommes, dont il n'a jamais bénéficié, ont été portées à son crédit alors qu'elles auraient été distribuées de manière occulte dans le cadre d'une autre opération de contrôle portant sur l'entreprise individuelle de son neveu, ainsi qu'enfin, de ce que, s'agissant des revenus de capitaux mobiliers, il n'a jamais bénéficié de telles sommes. Par suite, il y a lieu, pour écarter ces moyens d'adopter les motifs pertinemment exposés par les premiers juges respectivement aux points 4, 6 et 7, ainsi que 9 du jugement attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions, précitées au point 2, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 29 juin 2022. N°21MA01866
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ORCA_21MA01866_20220629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel