CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_21MA02138_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 novembre 2018 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation présentée sur le fondement des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; de condamner le CIVEN à lui verser une somme de 221 314 euros ; de majorer le montant de l'indemnisation de ses préjudices des intérêts de droit à compter du
6 mars 2017, date de sa demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ; dans l'hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise médicale sur l'évaluation de son préjudice, de condamner le CIVEN à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 euros, et de mettre à la charge de cet établissement les frais de l'expertise, enfin, de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par un jugement n° 1709149-1809135 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du CIVEN du 9 novembre 2018, l'a condamné à verser à
M. B la somme de 12 420 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 août 2020 et le 18 décembre 2020, le CIVEN a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 juin 2020 ;
2°) de réévaluer le montant total de l'indemnisation à hauteur de 15 663 euros ;
3°) de rejeter le surplus des demandes de M. B.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2020, M. B, représenté par Me Labrunie conclut au rejet de la requête du CIVEN et par la voie de l'appel indicent, demande à ce que le CIVEN soit condamné à lui verser la somme totale de 161 509 euros aux titres de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents.
Par un décret du 18 février 2021, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a été nommé président du CIVEN. Par une ordonnance du 10 mai 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, faisant application des dispositions de l'article R 322-3 du code de justice administrative, a renvoyé l'affaire au Conseil d'Etat qui a désigné la cour administrative d'appel de Marseille comme la juridiction compétente pour connaître du litige.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2022, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires déclare se désister de sa requête, et s'en remettre à la Cour en ce qui concerne les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 16 décembre 2022, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. En premier lieu, par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 9 février 2022, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires déclare se désister de sa requête d'appel, prise en tous ses chefs de conclusions. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le
président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
4. En outre, aux termes de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. "
5. En second lieu, M. B a été invité, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par une demande du 16 décembre 2022 qui lui a été adressée par la voie de l'application Télérecours, réputé reçu le 19 décembre 2022. En l'absence de réponse dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions incidentes. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions incidentes de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Marseille, le 6 février 2023.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_21MA02138_20230206
Données disponibles
- Texte intégral