CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21MA02274_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : A B C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 février 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2101131 du 26 avril 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, A C, représentée par Me Traversini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet a insuffisamment motivé l'arrêté attaqué, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, ne relevant pas que l'examen des demandes d'asile de son conjoint et de leurs deux enfants mineurs est en cours ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; c'est à tort que le tribunal a jugé que l'arrêté attaqué n'impliquait pas sa séparation de ses enfants mineurs ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A C, de nationalité nigériane, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 février 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant le premier juge. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêté attaqué, le préfet a admis les deux enfants mineurs D A C, nés en France respectivement les 23 avril 2020 et 23 avril 2021, à déposer en leur nom propre un demande d'asile et l'a désignée comme étant leur représentante légale. En enregistrant A C comme représentante légale de ses enfants mineurs pour l'examen de leurs demandes d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes a, par des décisions du 30 avril 2021, devenues définitives, implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français dont elle faisait l'objet, avant que celle-ci ait été mise à exécution. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de A C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 février 2021 sont dépourvues d'objet. En application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il doit être constaté qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de A C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 février 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de A C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A B C, à Me Traversini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 21 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORCA_21MA02274_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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