CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_21MA02384_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée WIF et Co a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 29 juin 2018 par le maire de Sanary-sur-Mer, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1803020 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces décisions et a enjoint au maire de Sanary-sur-Mer de délivrer à la société WIF et Co un certificat d'urbanisme positif dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juin et 22 décembre 2021, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par la SCP Territoire Avocats, a demandé à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de la société WIF et Co ; 3°) de mettre à la charge de la société WIF et Co la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutenait que : - le motif fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas entaché d'erreur d'appréciation, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; - en tout état de cause, il aurait pu être sursis à statuer sur la demande de certificat d'urbanisme au regard du projet de modification n° 1 du plan local d'urbanisme. - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du certificat d'urbanisme en litige n'est pas fondé ; - l'annulation des décisions contestées n'impliquait pas le prononcé d'une injonction de délivrance du certificat d'urbanisme opérationnel sollicité. Par des mémoires en défense enregistrés le 29 septembre 2021 et le 19 janvier 2022, la société WIF et Co, représentée par la SELARL Imavocats, a conclu au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutenait que : - les moyens invoqués par la commune ne sont pas fondés ; - il ne peut être sursis à statuer sur une demande de certificat d'urbanisme ; - le certificat d'urbanisme négatif en litige est insuffisamment motivé ; - rien ne s'oppose à ce qu'un certificat d'urbanisme opérationnel lui soit délivré. Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, la commune de Sanary-sur-Mer déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande qu'il soit donné acte de son désistement d'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, la société WIF et Co déclare accepter le désistement d'instance de la commune de Sanary-sur-Mer et se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de la commune de Sanary-sur-Mer est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de la société WIF et Co de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Sanary-sur-Mer. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société WIF et Co de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sanary-sur-Mer et à la société par actions simplifiée WIF et Co. Fait à Marseille, le 1er septembre 2023.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORCA_21MA02384_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel