CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA02692_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer s'est opposé à sa déclaration préalable pour la modification de l'aspect extérieur et la construction d'une véranda. Par une ordonnance n° 2100532 du 3 juin 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, Mme C, représentée par Me Cabrespines, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 3 juin 2021 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 6 janvier 2021 ; 3°) de surseoir à statuer sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Elle soutient que : - les travaux projetés, qui portent sur la réalisation d'une véranda existante, n'entraînent aucun risque d'inondation ; - la non-conformité du projet en ce qui concerne son implantation par rapport à une annexe et son emprise au sol peut être régularisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la commune de La Seyne-sur-Mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour statuer par ordonnance A le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C relève appel de l'ordonnance du 3 juin 2021 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté, sur le fondement de ces dispositions, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer s'est opposé à sa déclaration préalable pour la modification de l'aspect extérieur et la construction d'une véranda. 3. Le maire de La Seyne-sur-Mer s'est opposé, par l'arrêté attaqué, à la déclaration préalable déposée par Mme C aux motifs que le projet déclaré méconnaissait l'article 2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que les articles UC 8 et UC 9 de ce règlement. 4. En premier lieu, aux termes de l'article UC 8 du règlement du plan local d'urbanisme de La Seyne-sur-Mer, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : " Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement (l) d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur de la façade (h) en tout point du bâtiment le plus élevé, avec un minimum de quatre mètres (4 m) / A le cas où l'une des constructions est une annexe non affectée à de l'habitation, la distance minimale entre les deux constructions est fixée à deux mètres (2 m) () ". Il résulte de l'article UC 9 du règlement que l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder en principe vingt-cinq pour cent (25 %) du terrain, pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes. 5. Mme C ne conteste pas les motifs de l'arrêté attaqué selon lesquels la véranda projetée est implantée à 1,70 m d'une annexe située à proximité et occupe une emprise au sol supplémentaire de 10,06 m² dépassant la limite de 25 % du terrain d'assiette ou aggravant le dépassement de cette limite. Elle ne peut utilement soutenir que cette non-conformité du projet aux dispositions du règlement de zone est régularisable sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dès lors que ces dernières dispositions, qui ne sont applicables qu'aux contestations dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, ne permettent pas la régularisation de demandes ou de déclarations qui ont fait l'objet à bon droit d'une décision de refus ou d'une opposition. 6. En second lieu, si Mme C conteste le bien-fondé du motif tiré de l'article 2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de La Seyne-sur-Mer, il résulte de l'instruction que le maire de La Seyne-sur-Mer aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur les deux autres motifs tirés de l'application des articles UC 8 et UC 9 de ce règlement. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune de La Seyne-sur-Mer. Fait à Marseille, le 9 juin 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2022
Référence
ORCA_21MA02692_20220609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel