CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21MA02696_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du
3 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2101784 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2021, M. A C, représenté par
Me Humbert-Simeone, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 février 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité tunisienne, né le 19 janvier 1995, relève appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2.Aux termes de l'article R. 222-1 du code du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugement de cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, s'agissant du vice d'incompétence invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué signé par Mme B, M. C reproduit purement et simplement l'argumentation développée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu. Il y a lieu par suite, de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 2 de son jugement.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études.
Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné, notamment à la justification par son titulaire de la réalité du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
5. M. C est entré en France le 26 septembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen long séjour en qualité d'étudiant. L'intéressé a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " jusqu'au 30 septembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été inscrit de 2016 à 2020 en première année de Master " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " Enseignements Génie-Arts.
Il n'a toutefois validé qu'un seul semestre en quatre ans. En outre, s'il se prévaut de son inscription, au titre de l'année scolaire 2020-2021 en master professionnel électrotechnique à l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Marseille Saint-Jérôme, afin de devenir enseignant, et qu'il effectue un stage au lycée Ampère de Marseille depuis le
11 janvier 2021 et bénéficie d'une appréciation favorable de la part de l'équipe enseignante, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser à elle seule une progression dans son cursus universitaire. Par ailleurs, M. C persiste à soutenir en appel qu'il a été victime d'un accident de vélo survenu le 7 décembre 2018 et qu'il souffre de séquelles au niveau du genou droit, notamment d'une limitation des mouvements, de boiterie et de douleurs invalidantes, ce qui justifie le fait qu'il n'ait pas pu suivre ses études de façon optimale. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier à elle seule l'absence de progression significative dans les études. Enfin, il ressort du rapport d'expertise médicale du 14 décembre 2020 que son état de santé, considéré comme consolidé à la date du 21 février 2020, lui a toutefois permis d'exercer une activité professionnelle au sein de la société AS Power. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article
L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. Il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'allocation de frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 18 juillet 2022.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORCA_21MA02696_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel