CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21MA02760_20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2104728 du 3 juin 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. A, représenté par Me Bruggiamosca, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 27 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour au titre de l'asile en lui délivrant un récépissé de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bruggiamosca sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier reçu le 24 mars 2022, Me Bruggiamosca, en réponse à la mesure d'instruction diligentée en ce sens, informe la Cour que le préfet du Nord a délivré le 16 décembre 2021 au requérant une attestation de demande d'asile en procédure normale. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A par une décision du 29 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre la décision de transfert et à fin d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré le 16 décembre 2021 au requérant une attestation de demande d'asile en procédure normale. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2021 litigieux sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer, non plus que sur les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence : 3. En premier lieu, le requérant demande l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence par voie de conséquence de l'annulation de celui décidant son transfert aux autorités roumaines. Toutefois, il résulte du point précédent que la présente ordonnance ne procède pas à l'annulation de la décision de transfert aux autorités roumaines. Dès lors, l'annulation par voie de conséquence de la décision d'assignation à résidence consécutive ne peut être prononcée. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'y statuer. 5. Enfin, s'agissant des autres moyens invoqués par M. A tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, qui avaient été précédemment soumis au juge de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille, respectivement aux points 4 et 15 de son jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que la demande du requérant tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence est manifestement infondée et doit être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile et à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 juin 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1329 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ORCA_21MA02760_20220629
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