CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_21MA02897_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 28 septembre 2018 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la maladie de sa mère décédée, Mme E B née G, de condamner le CIVEN à lui verser une indemnisation d'un montant total de 249 240 euros en réparation des préjudices subis, augmenté des intérêts au taux légal et, dans le cas où le tribunal ordonnerait une expertise avant dire droit, de lui allouer une provision d'un montant de 30 000 euros. Par un jugement n° 1802076 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, mis à la charge du CIVEN la réparation intégrale des préjudices subis par Mme E B née G à raison du cancer dont elle a été atteinte, d'autre part avant dire droit ordonné une expertise et enfin rejeté la demande de Mme B tendant au versement d'une provision. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et transmise à la cour administrative d'appel de Marseille, par une ordonnance du président de la section du Conseil d'Etat du 15 juillet 2021, le CIVEN demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 mars 2021. Il soutient que : - la circonstance que l'époux de la victime ait exercé ses fonctions à Mururoa en 1981 et ait développé un cancer est sans incidence sur la pathologie de celle-ci et ses propres conditions d'exposition aux rayonnements ionisants ; - la victime a reçu une dose annuelle de rayonnements inférieure à la limite de dose efficace fixée à un millisievert par l'article R. 1333-11 du code de la santé publique. Par une lettre du 16 mai 2023, la Cour a invité le CIVEN, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément le maintien de ses conclusions d'appel tendant à l'annulation de ce jugement, dans le délai d'un mois et l'a informé de ce que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration de ce délai, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. La présidente de la Cour a désigné M. D pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.". 2. L'article R. 222-1 du même code dispose quant à lui que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 3. Malgré l'invitation à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 mars 2021, qui lui a été adressée par le président de la 4ème chambre le 16 mai 2023 sur le fondement des dispositions citées au point 1, et qui lui indiquait qu'en l'absence de réception de cette confirmation à l'expiration de ce délai, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, le CIVEN, qui a reçu cette invitation le 16 mai 2023, n'a produit ni observation ni élément avant l'expiration de ce délai franc. 4. Il suit de là que, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le CIVEN est réputé s'être désisté de sa requête d'appel. Il y a donc lieu de lui en donner acte par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du CIVEN. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et à M. A B et M. C F, ayants droit de Mme H B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Marseille, le 26 septembre 2023.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORCA_21MA02897_20230926
Données disponibles
- Texte intégral