CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21MA02916_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2008901 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, Mme B, représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 30 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - elle fait état de moyens sérieux d'annulation, en l'état de l'instruction. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu - l'ordonnance n° 21MA02915 du 31 décembre 2021 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité tunisienne, demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2008901 du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ". 3. Par une ordonnance n° 21MA02915 du 31 décembre 2021, la présidente de la Cour a rejeté la requête de Mme B tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mars 2021 et de l'arrêté du 29 juin 2021. En conséquence, les conclusions de la requête de Mme B n° 21MA02916 tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement du 30 mars 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le conseil de Mme B a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Ibrahim. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 juillet 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1318 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORCA_21MA02916_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel