CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_21MA02955_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La compagnie d'assurances Pacifica a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 377 257, 01 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts en sa qualité de subrogée dans les droits de victimes d'un incendie causé par un mineur placé sous le régime de la liberté surveillée auprès de la protection judiciaire de la jeunesse d'Arles et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1903873 du 10 juin 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement d'instance de la requérante. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 juillet 2021 et le 7 février 2023, la compagnie d'assurances Pacifica, représentée par Me Pontier, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance rendue le 10 juin 2021 par le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 377 257, 01 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour : 1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de la compagnie d'assurances Pacifica. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le jeune B A, alors âgé de 15 ans, a, après avoir reconnu avoir été à l'origine d'incendies survenus sur le territoire de la commune d'Orgon, été placé à titre provisoire sous le régime de la liberté surveillée par une ordonnance du juge d'instruction du tribunal de Grande instance de C en date du 26 juillet 2012. Par jugement du tribunal pour enfants de C du 7 mai 2014, le jeune homme a été reconnu coupable d'un nouvel incendie survenu le 26 août 2012 alors qu'il était placé sous le régime de la liberté surveillée. La compagnie d'assurances Pacifica, en sa qualité d'assureur responsabilité civile des parents de l'auteur des faits, a indemnisé les victimes. Subrogée dans les droits de ces dernières, elle a présenté à l'Etat des demandes tendant au remboursement des sommes qu'elle leur a versées puis, lesdites demandes étant restées vaines, a saisi le tribunal administratif de Marseille de conclusions indemnitaires. Par une ordonnance n° 1903873 concernant les préjudices tant matériel que corporel causés à l'indivision D E et à M. Hervé De Becdelièvre, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte à la compagnie d'assurances Pacifica, après lui avoir adressé, le 14 avril 2021, une demande de maintien de ses conclusions, du désistement d'office de sa requête. La compagnie d'assurances Pacifica interjette appel de cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 3. Il résulte de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice et la compagnie d'assurances Pacifica ont signé, d'une part, un protocole transactionnel relatif à l'indemnisation des préjudices corporels (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique permanent) de M. Hervé De Becdelièvre du fait de l'incendie survenu le 26 août 2012 pour un montant total de 5 746, 40 euros, d'autre part, un protocole afférent au remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine des débours versés pour le compte de son assuré, M. Hervé De Becdelièvre pour un montant de 1 510,61 euros et, enfin, ainsi que cela résulte de la pièce produite par le garde des sceaux, ministre de la justice le 24 octobre 2023, un protocole relatif à l'indemnisation du préjudice matériel subi par l'indivision D E à hauteur de 370 000 euros. Par suite, la créance que la société requérante entendait faire valoir ayant été entièrement éteinte par les trois transactions précitées, ses conclusions sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur lesdites conclusions. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par la compagnie d'assurances Pacifica. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la compagnie d'assurances Pacifica et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille le 14 décembre 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORCA_21MA02955_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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