CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21MA03157_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 1er juin 2018 par lequel le maire du Lavandou a délivré à la société Saromin, représentée par M. E A, un permis de construire afin de procéder à la surélévation d'une construction existante située avenue du capitaine D, lieu-dit F sur le territoire communal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1803522 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet et 4 octobre 2021, M. C, représenté par Me Busson, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2018 du maire du Lavandou, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il soutient que : - il a intérêt pour agir ; - le dossier de demande de permis de construire est insuffisant, au sens des dispositions des articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ; - la décision contestée, prise sur le fondement d'un plan local d'urbanisme illégal, est dépourvue de base légale ; le permis n'aurait, en outre, pas pu être pris sur le fondement du plan local d'urbanisme immédiatement antérieur ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de la légalité du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 décembre 2021 et 15 février 2022, la commune du Lavandou, représentée par Me Barbeau-Bournoville, conclut, au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, la fondation Saromin, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2022, M. C, déclare se désister de l'instance. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, la fondatoin Saromin déclare accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Sur la demande de M. C : 2. Le désistement d'instance de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions de la Fondation Saromin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C, la somme que la fondation Saromin, bénéficiaire du permis litigieux, demande au titre des frais exposés par elle, non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C. Article 2 : Les conclusions de la fondation Saromin tendant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C à la commune du Lavandou et à la fondation Saromin. Fait à Marseille, le 20 juillet 2022.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORCA_21MA03157_20220720
Données disponibles
- Texte intégral