CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21MA03236_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 décembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2101600 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 28 juillet et 2 septembre 2021, Mme B, représentée par Me Traversini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l'est également par conséquent et devra par voie d'exception d'illégalité être annulée. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité arménienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 décembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, s'agissant de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que, si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier en Arménie d'un " traitement approprié ", " eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé " de ce pays. Si la requérante produit devant la cour un document supposé émaner des autorités arméniennes qui atteste l'indisponibilité de certains des médicaments qui lui sont prescrits en France, un tel document, à supposer son origine établie, ne suffit pas à démontrer qu'elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés en Arménie ni, par suite, à remettre en cause le bien-fondé de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. 4. En second lieu, les moyens tirés par Mme B de la violation des articles L. 313-11 (7°), L. 313-14, L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, qu'elle avait déjà soumis aux premiers juges et qu'elle reprend en appel au moyen d'une argumentation strictement identique, doivent être écartés par adoption des motifs par lesquels le tribunal les a lui-même écartés à bon droit. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et Me Traversini. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 19 juillet 2022.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORCA_21MA03236_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel