CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21MA03240_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2102490 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, sous le n°21MA03240, M. A, représenté par Me Gilbert, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil, laquelle s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. II. Par une requête enregistrée le 10 août 2021, sous le n° 21MA03436, M. A représenté par Me Gilbert demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 28 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil, laquelle s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'exécution du jugement emporterait des conséquences difficilement réparables ; - elle fait état de moyens sérieux d'annulation de l'arrêté attaqué, en l'état de l'instruction, tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de justice administrative, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité syrienne, demande sous le n° 21MA03240 l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 janvier 2021 refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sous le numéro 21MA03436, il en demande le sursis à exécution. 2. Les requêtes n° 21MA03436 et 21MA03240 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " () rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la requête n° 21MA03240 : 4. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'arrivé en France en 2016, M. A s'est inscrit dans une préparation à distance au " Certificat informatique et internet " Niveau 1 à l'Université d'Aix-Marseille. A l'issue de cette année universitaire 2016-2017, n'ayant pas obtenu ce diplôme, M. A s'est réorienté en première année de licence informatique en présentiel au sein de la même université. Il a ensuite été ajourné au titre de l'année universitaire 2017-2018. Par la suite, M. A s'est de nouveau réorienté en première année de licence de mathématiques informatique appliquées aux sciences humaines et sociales. Ajourné au titre des années 2018-2019 et 2019-2020, il n'a obtenu sa première année de licence qu'au titre de l'année 2020-2021 et s'est inscrit, postérieurement à la décision attaquée, en deuxième année de licence pour l'année 2021-2022. Si M. A allègue que ses multiples redoublements peuvent être expliqués par une grave dépression, il ne le justifie par aucune pièce. Dans ces conditions, en admettant même que la crise sanitaire ait perturbé l'année universitaire 2019-2020, compte tenu de la faible progression des études suivies de 2016 à 2020, de la circonstance qu'il s'est réorienté à deux reprises, et en l'absence de circonstance particulière établie justifiant cette faible progression, M. A ne justifiait pas du sérieux de ses études à la date de la décision attaquée. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté, à tort, sa requête. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2016 sous couvert d'un visa en sa qualité d'étudiant et ayant bénéficié de plusieurs titres de séjour jusqu'au 31 octobre 2020, est célibataire et sans enfant. S'il fait valoir que sa sœur, titulaire d'un titre de séjour mention étudiant, ainsi que son oncle, résident de manière régulière en France, il ne démontre pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine ou encore au Koweït, pays dans lequel résident ses parents ainsi qu'un membre de sa fratrie. Par ailleurs, comme indiqué au point précédent, il ne justifie pas du caractère sérieux de ses études. Enfin, si le requérant a suivi des cours de français et vit en colocation avec sa sœur ainsi que deux autres compatriotes, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une insertion sociale d'une qualité particulière. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, au sens de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la requête n° 21MA03246 : 9. En l'espèce, la présente ordonnance statuant sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 21MA03246 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par M. A dans l'instance n° 21MA03246 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 21MA03436 de M. A. Article 2 : La requête n° 21MA03240 et le surplus des conclusions de la requête n° 21MA03436 de M. A sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gilbert. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 juillet 2022. N°21MA03240, 21MA03436
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORCA_21MA03240_20220712
Données disponibles
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